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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - China - Macau Special Administrative Region (Ratification: 1999)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé en vertu d’une condamnation judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du décret-loi no 40/94/M du 25 juillet 1994 sur le régime d’exécution des peines privatives de liberté. Elle a noté en particulier que le travail pénitentiaire est obligatoire et peut être effectué à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, dans les ateliers, ou à l’extérieur pour le propre compte du détenu ou dans les entreprises publiques ou privées. Le travail exécuté au profit d’entreprises privées dépend du consentement du détenu et bénéficie de la rémunération et des autres avantages inhérents à la catégorie professionnelle dont le détenu occupe les fonctions, sous réserve des déductions destinées au Fonds de réinsertion sociale. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet du travail réalisé par les détenus au profit d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire (conditions de travail, rémunération, existence d’un contrat de travail).

Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le fonctionnement actuel des établissements pénitentiaires, il n’a pas encore été assigné de travail aux détenus, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements. Seules des formations professionnelles à l’intérieur de la prison leur sont proposées. La participation à ces formations est volontaire et les détenus perçoivent une indemnité financière à titre d’encouragement. La commission prend note de ces informations. Dans l’hypothèse où la situation changerait et les détenus se verraient assigner du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations dans ses prochains rapports sur les modalités de tout travail pénitentiaire exécuté par les personnes condamnées et réalisé au profit d’entités privées, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. Sur la base des conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur l’application par la Région administrative spéciale de Macao du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de la traite des femmes aux fins de leur exploitation sexuelle, d’indiquer les dispositions de la législation permettant d’incriminer la traite des personnes et de sanctionner les responsables ainsi que les mesures prises pour prévenir ce phénomène.

Le gouvernement indique dans son rapport que la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle n’est pas très répandue. Il précise que, selon les statistiques sur la criminalité disponibles, 51 crimes contre la liberté et l’autodétermination sexuelles ont été enregistrés en 2004; toutefois il est impossible de savoir si ces chiffres concernent des cas de traite de femmes aux fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement précise que la majorité des femmes prostituées viennent de l’étranger et arrivent sur le territoire en tant que touristes ou sans papiers valables, et s’engagent dans la prostitution pour des raisons financières. Le gouvernement énumère une série de dispositions du Code pénal et de la loi sur le crime organisé no 6/97/M du 30 juillet 1997 qui lui permettent de réprimer la traite des personnes et la prostitution. Le gouvernement ajoute que les forces de la sécurité publique et de la police judiciaire, dans le cadre de leurs fonctions respectives, jouent un rôle de prévention et de lutte contre la traite des personnes et la prostitution. La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle constate que, si le Code pénal ne prévoit pas expressément le crime de la traite des personnes, les dispositions sur la menace, la coercition, le proxénétisme pourraient être utilisées pour condamner les personnes qui se livrent à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle; de même que l’article 7 de la loi sur le crime organisé qui punit expressément d’une peine de prison de deux à huit ans la traite des personnes à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur toute décision de justice qui aurait été prononcée en vertu de ces dispositions. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures qu’il prend pour protéger les victimes de la traite dans la mesure où ces dernières ne devraient pas être considérées comme des responsables mais avant tout comme des victimes. Enfin, la commission a pris connaissance de la création de la Commission d’accompagnement des mesures de dissuasion à la traite des personnes (ordonnance no 266/2007 du chef de l’exécutif du 30 août 2007). La commission relève que cette commission a notamment pour fonctions de diagnostiquer, évaluer et étudier la situation nationale en ce qui concerne les phénomènes sociaux liés à la traite des personnes, promouvoir les recherches et les analyses sociologiques, émettre des recommandations et superviser l’action des départements chargés de lutter contre la traite des personnes dans une perspective de prévention, protection et réinsertion des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux menés au sein de cette commission et notamment sur les constatations auxquelles elle aurait abouti et sur les propositions ou recommandations qu’elle aurait formulées.

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