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Direct Request (CEACR) - adopted 2007, published 97th ILC session (2008)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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1. Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique que les méthodes utilisées dans le secteur public pour évaluer les emplois consistent dans la notation du supérieur hiérarchique direct, qui apprécie les performances de son agent. Dans le secteur privé, ces méthodes sont contenues dans les divers accords d’établissements et conventions collectives. La commission note qu’il semble y avoir un malentendu quant au domaine visé par l’article 3 de la convention. Elle renvoie à ce propos à son observation générale de 2006 et rappelle que des méthodes objectives d’évaluation des emplois permettent de déterminer si des emplois différents sont de valeur égale et, ainsi, de telles méthodes garantissent l’égalité entre hommes et femmes dans la détermination de la rémunération. Dans cette optique, on y recourt de manière à analyser et classifier les emplois sur la base de facteurs objectifs tels que les qualifications requises, l’effort impliqué, les responsabilités ou les conditions de travail. Une évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention consiste donc à comparer des emplois ou des postes spécifiques et non à évaluer la performance d’un employé en particulier. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir des méthodes pour une évaluation objective des emplois, exempte de tout préjugé sexiste.

2. Statistiques. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé seront bientôt disponibles. Prière d’indiquer les dispositions prises pour assurer la collecte de statistiques des gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et de communiquer ces données dès que possible.

3. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’application du principe d’égalité de rémunération est assurée à travers les contrôles des services d’inspection du travail. Cependant, il indique par ailleurs qu’en raison de difficultés d’ordre conjoncturel il n’est pas possible de mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens pouvant leur permettre d’assurer les contrôles adéquats de l’application des principes de la convention. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de toute mesure qui pourrait être prise pour renforcer le rôle de l’inspection du travail dans le contrôle de l’application de la convention.

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