National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que le gouvernement mentionne le décret présidentiel no 88/1999 sur les conditions minimales d’organisation du temps de travail tenant compte de la directive 93/104/CE, qui prévoit une période de repos sans interruption de trente-six heures y compris, en principe, le dimanche, au cours de chaque période de sept jours. Elle note que le décret exclut de son champ d’application les transports aérien, ferroviaire, routier et la navigation intérieure. Notant que la Commission européenne a engagé il y a peu des procédures contre la Grèce pour non-respect de la législation sociale européenne concernant les activités de transport routier (notamment les règles sur le temps de conduite, les périodes de repos et les mesures d’application), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans les transports et l’industrie portuaire, notamment des copies de toutes lois, règlementations ou conventions collectives pertinentes qui n’auraient pas été communiquées précédemment.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des résultats d’inspections concernant le repos hebdomadaire dans divers secteurs de la production industrielle, du bâtiment et des transports, qui portent sur la période 2002-2008. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur l’application de la convention en pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées, des copies de conventions collectives applicables, etc.