National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Liste des maladies professionnelles. Infection charbonneuse. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier la rubrique no 13 du tableau des maladies professionnelles afin de remplacer la référence à la fièvre charbonneuse par une référence à l’infection charbonneuse, dans la mesure où la première ne représente qu’un symptôme de la seconde. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la définition des maladies professionnelles a été élargie par l’effet de l’article 53 de la loi no 015-2006 AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés. Aux termes de cette disposition, une maladie non désignée dans le tableau des maladies professionnelles peut désormais être également présumée d’origine professionnelle s’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès ou une incapacité permanente de celle-ci. En outre, le gouvernement indique que le décret no 96-355/PRES/PM/MS/METSS du 11 octobre 1996 portant liste des maladies professionnelles (dont une copie était jointe au rapport) sera prochainement amendé, de manière à prendre en considération les amendements apportés par la loi de 2006 précitée ainsi que les commentaires formulés par la commission d’experts. La commission prend dûment note de cette information et prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie des amendements apportés à la rubrique no 13 du décret de 1996 afin d’y inclure, de manière expresse, l’infection charbonneuse comme une maladie professionnelle dès lors qu’elle affecte des travailleurs exerçant les activités spécifiées par la convention. La commission considère que l’élargissement de la notion de maladie professionnelle de manière à couvrir certaines pathologies non comprises dans les tableaux des maladies professionnelles, alors qu’elle est de nature à assurer une meilleure protection des travailleurs en instituant un mécanisme de reconnaissance complémentaire en ce qui concerne des maladies nouvelles ou encore inconnues compte tenu de l’état des connaissances scientifiques actuelles, ne saurait en soi suffire pour donner plein effet à la convention. Celle-ci a, en effet, pour objectif de dispenser les travailleurs protégés de devoir apporter la preuve du lien de causalité entre leur maladie et l’origine professionnelle de celle-ci dès lors que cette maladie figure parmi celles listées au tableau figurant sous l’article 2 de la convention.
Intoxications causées par le plomb et le mercure. La commission constate que les tableaux 1 et 31 annexés au décret de 1996 précité continuent d’énumérer, de manière limitative, certaines manifestations pathologiques dues aux affections causées respectivement par le plomb et le mercure et leurs composés. Elle souhaite, à cet égard, rappeler une nouvelle fois que la convention se réfère, de manière générale, à toutes les intoxications causées par le plomb et le mercure, leurs alliages, amalgames ou composés avec les conséquences directes de ces intoxications. La commission invite donc le gouvernement à profiter de l’opportunité que représente la révision prochaine du décret de 1996 dressant la liste des maladies professionnelles afin de rendre les tableaux 1 et 31 pleinement conformes à la convention (par exemple en prévoyant que les affections actuellement référencées le sont uniquement à titre indicatif).