National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que, en vertu de l’article 20 du Code civil, un contrat civil peut être conclu avec une personne de 18 ans. Une personne qui désire exercer un travail indépendant ou des activités entrepreneuriales doit s’inscrire en tant qu’entrepreneur individuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le travail peut être accompli sous trois formes seulement. En plus du contrat civil et du travail indépendant susmentionnés, le travail peut également s’exercer dans le cadre d’un contrat d’emploi. Les relations de travail basées sur un contrat d’emploi sont régies par le Code du travail, loi no 296-Z du 26 juillet 1999 (Code du travail). L’article 21 du Code du travail prévoit qu’un contrat d’emploi peut être conclu avec des personnes ayant atteint l’âge de 16 ans; des dispositions similaires existent dans l’article 272. (Le contrat d’emploi peut être conclu avec des personnes de 14 ans ou plus, sous réserve du consentement écrit de l’un des deux parents, pour accomplir un travail léger, à condition que celui-ci ne soit pas préjudiciable à leur santé et n’interfère pas avec leurs études.)
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que la liste des emplois dans lesquels les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être occupées, est approuvée par la décision no 13 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 2 février 1995. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie du décret no 13 du 2 février 1995 concernant la liste des activités professionnelles interdites aux personnes de moins de 18 ans.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Sanctions appropriées et détermination des personnes chargées d’assurer le respect de la convention. La commission a précédemment noté que le Code des infractions administratives du 21 avril 2003 prévoit des peines pour différentes infractions à la loi sur le travail. Elle a précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions particulières concernant le travail des enfants. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas de violation des prescriptions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle a également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention, comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, en vertu de l’article 272 du Code du travail, un contrat d’emploi peut être conclu avec des personnes ayant atteint l’âge de 16 ans. (Il peut également être conclu avec des personnes âgées de 14 à 16 ans, si l’un des deux parents a donné son consentement par écrit, pour effectuer un travail léger qui n’est pas préjudiciable à leur santé ou à leur développement et n’interfère pas avec leur assiduité scolaire.) Le fait de conclure un contrat de travail avec des personnes de moins de 16 ans (ou de moins de 14 ans, dans les conditions susvisées) représente une violation de la législation du travail. La commission note que les violations de la législation du travail de la part de personnes morales et physiques sont, conformément à l’article 465 du Code du travail et à l’ensemble de la législation, passibles de différentes mesures et, notamment, de la responsabilité administrative. La commission note par ailleurs que, le 1er mars 2007, le Code des délits administratifs du Bélarus, loi no 194-Z du 21 avril 2003 (Code des délits) est entré en vigueur. En ce qui concerne l’article 9.19 (violation de la législation du travail) du Code des délits, un employeur qui embauche un travailleur de manière illégale est passible d’une amende représentant 20 à 100 fois le montant de base. Enfin, la commission note que le Code de procédures administratives du Bélarus, loi no 194-Z du 20 décembre 2006 (Code de procédures) prévoit dans son article 3.23 que les violations de la législation du travail, telles que celle prévue à l’article 9.19 du Code des délits, constituent des délits administratifs et sont donc examinées par les organes du département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité directeur du département et ses adjoints; b) les chefs des établissements et leurs adjoints; c) les chefs interdistricts des bureaux de l’inspection du travail et leurs adjoints; d) les chefs de sections et; e) l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie du Code des délits administratifs du Bélarus et du Code de procédures administratives du Bélarus
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’ordonnance no 94 de 1990 fixe le modèle de documents qui doivent être tenus et conservés à disposition par les employeurs dans les entreprises et les organisations. Le formulaire T-2 est une carte d’identité dûment remplie par les travailleurs, notamment par les jeunes travailleurs, et contient des informations identiques à celles contenues dans le passeport, la carte militaire, les certificats professionnels, etc. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations au sujet de la disposition qui prévoit que les employeurs doivent tenir un registre ou, en l’absence de telles dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la décision no 1635 du Conseil des ministres du Bélarus du 10 décembre 1997 sur les registres d’emploi des travailleurs (décision sur les registres d’emploi des travailleurs), des registres d’emploi sont tenus en vue d’inscrire les activités de tous les travailleurs (notamment des travailleurs de moins de 18 ans). Un registre d’emploi doit être destiné aux personnes qui travaillent pour la première fois, conformément aux documents d’engagement accordés au travailleur. Le nom complet du travailleur ainsi que sa date de naissance figurant dans le registre d’emploi doivent provenir soit du passeport, soit du certificat de naissance; s’en tenir à la parole du travailleur concernant ces indications n’est pas permis. Les inscriptions dans le registre d’emploi sont effectuées par l’employeur qui doit se conformer strictement aux instructions sur la tenue des registres d’emploi des travailleurs, figurant dans l’ordonnance no 30 du 9 mars 1998 du ministère du Travail du Bélarus (ordonnance sur la tenue des registres d’emploi des travailleurs). La responsabilité de compléter de manière opportune et exacte le registre d’emploi, ainsi que celle d’assurer l’enregistrement, la sauvegarde et l’établissement liés à un tel registre, est confiée à une personne autorisée désignée par l’employeur.
La commission note par ailleurs qu’un journal doit être tenu par l’employeur ou une personne autorisée par lui. Toute violation de la procédure en matière d’établissement et de tenue des registres d’emploi est passible de mesures disciplinaires, administratives ou autres, conformément à la législation. Enfin, la commission note que le contrôle de la conformité avec les procédures en matière de traitement, d’enregistrement, de sauvegarde et d’établissement des registres d’emploi est exercé par le département de l’Inspection du travail relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du Bélarus. L’employeur doit présenter les documents relatifs aux registres d’emploi (tels que le journal) à la demande des représentants du département susvisé, ainsi que les registres d’emploi eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie de la décision no 1635 du 10 décembre 1997 du Conseil des ministres du Bélarus sur les registres d’emploi des travailleurs ainsi qu’une copie de l’ordonnance no 30 du 9 mars 1998 du ministère du Travail du Bélarus.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2006, plus de 40 000 jeunes en formation et étudiants, parmi lesquels 80 pour cent des niveaux 8-11 ans, ont été placés dans des emplois temporaires pendant les vacances et au cours de leur temps libre. 705 contrats ont été conclus à cet effet avec différentes organisations. En 2007, 46 200 jeunes en formation et étudiants, parmi lesquels 80 pour cent également dans les niveaux 8‑11 ans, ont été placés dans le cadre de 789 contrats. Pour la période de janvier à mars 2008, 150 contrats ont été conclus avec des organisations. Parmi ces jeunes en formation et ces étudiants, plus de 20 pour cent sont ce qu’il est convenu d’appeler des adolescents «difficiles». Une telle participation leur donne la possibilité d’échapper à la rue et de travailler sous la surveillance d’enseignants. La commission note par ailleurs que la priorité pour un tel emploi temporaire est accordé aux orphelins, aux jeunes appartenant à des familles de chômeurs, à des familles monoparentales, à des familles nombreuses et à des familles défavorisées ainsi qu’à des jeunes placés dans le cadre des comités de la protection des enfants.
La commission note qu’en 2007 dans l’oblast de Brest, 156 parmi les jeunes placés dans le cadre des comités et inspections de la protection des enfants, 390 des pensionnats, 777 des familles défavorisées, 880 des familles nombreuses et 126 des familles de chômeurs ont été placés dans un travail temporaire. Dans la cité de Minsk, et au cours du 1er trimestre de 2008, 93 adolescents placés dans le cadre des inspections de la protection des enfants ont été placés dans un travail. Enfin, la commission note qu’aux fins de développer davantage l’emploi temporaire des jeunes, le programme de promotion de l’emploi public prévoit de placer 29 900 jeunes dans un travail temporaire en 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, ventilées par âge, et des extraits des rapports des services d’inspection. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées.