National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 3 c) et 7, paragraphe 2 d), de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants mendiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour permettre aux policiers de mieux prendre en charge les enfants mendiants. Elle avait noté également l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une mendicité organisée et/ou forcée qui utilise des enfants (souvent d’origine tsigane ou de familles en situation irrégulière) dans les grandes villes. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il entend mettre en place des actions concrètes de sensibilisation, d’information et de formation à l’attention des autorités et intervenants en contact direct avec la population concernée, et approfondir la recherche en ce qui concerne la scolarité des enfants mendiants, conçue comme un vecteur d’intégration essentiel pour les enfants.
La commission note dans le rapport du gouvernement qu’il existe une prohibition quant à l’embauche, l’entraînement, le détournement ou la rétention d’un mineur en vue de le livrer ou de l’inciter à mendier, ou à continuer de le faire, ou le mettre à la disposition d’un mendiant afin que le mendiant s’en serve pour susciter la commisération publique (art. 433, 433 ter et 433 quater du Code pénal). La commission se félicite des dispositions législatives prises par le gouvernement afin de prévenir la mendicité enfantine et de lutter contre la livraison de mineurs à la mendicité. Elle observe toutefois qu’en dépit des mesures prises, et bien que ces phénomènes soient interdits par la loi, ils restent une préoccupation sérieuse dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique et encourage le gouvernement à mettre en place un programme assorti de délai pour éliminer l’exploitation des enfants au travers de la mendicité forcée ou organisée. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans un délai déterminé.
Article 3 d). Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi du 16 mars 1971 sur le travail [loi sur le travail] et l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail [arrêté royal du 3 mai 1999], qui interdisent d’employer un jeune travailleur de moins de 18 ans pour effectuer des travaux dangereux, ne s’appliquent qu’aux travailleurs et aux personnes qui, autrement qu’en vertu d’un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l’autorité d’une autre personne (art. 1 de la loi sur le travail et art. 1 de l’arrêté royal du 3 mai 1999). La commission avait fait observer que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans ne bénéficient pas de la protection contre le travail dangereux prévue par la législation nationale. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans des travaux dangereux. La commission note dans le rapport du gouvernement que les articles 2 et 8 à 10 bis de la loi sur le travail interdisent au jeune travailleur d’effectuer certains travaux pour des raisons de santé et de sécurité. La commission note que les articles 8, 9 et 10 ne s’appliquent qu’aux «jeunes travailleurs», définis à l’article 2 comme étant des «travailleurs mineurs qui sont âgés de 15 ans ou plus et qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein». En outre, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, la législation belge défend aux enfants de moins de 18 ans de travailler en tant qu’indépendants. En fait, l’article 6 du Code de commerce prévoit que certains actes de commerce spécifiques (énumérés aux articles 2 et 3 du même code) «ne sont pas valables à l’égard d’un mineur. Ils sont considérés comme des actes civils.»
Article 5. Mécanisme de surveillance. Trafic et traite des êtres humains. Se référant à ses commentaires précédents, la commission considérait qu’une collaboration et l’échange d’informations entre les différents acteurs aux niveaux national et local concernés par la vente et la traite d’enfants étaient des mesures indispensables en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale. Elle avait donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission note dans le rapport du gouvernement que le ministre de la Justice préside la Cellule interdépartementale de coordination de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains (Cellule), à laquelle contribue le Service de la politique criminelle (Service) du Service public fédéral Justice. La Cellule rassemble tous les ministres fédéraux ayant quelque compétence au sujet de la traite et du trafic des êtres humains, ainsi que Child Focus (une organisation non gouvernementale ayant pour mission particulière les enfants disparus et exploités) et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Le fonctionnement journalier de la Cellule tombe sous l’autorité du Bureau «traite et trafic des êtres humains» (Bureau). Le Bureau, à son tour, rassemble les acteurs clés dans la lutte au phénomène précité: a) le Service public fédéral Justice; b) le Service public fédéral Intérieur; c) les services fédéraux «Inspection sociale» et «Contrôle des lois sociales»; d) le Service public fédéral Affaires étrangères; e) la police fédérale; et f) le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.
La commission note aussi le contenu de l’annexe «La traite et le trafic des êtres humains», qui énumère et décrit six principes directeurs pour toute action de lutte contre la traite des êtres humains, qui inclut: a) prévoir un cadre légal adéquat et une bonne définition de la traite des êtres humains et; b) les droits des enfants (mineurs) et le devoir de les protéger dans les actions contre la traite des êtres humains. Cette annexe énumère aussi les actions de prévention et les actions en vue de protéger et d’assister les victimes de ce phénomène. En dernier lieu, certaines stratégies en matière de recherches et poursuites sont discutées. La commission note en outre l’annexe le «Rapport traite des êtres humains 2006: les victimes sous les projecteurs» qui fournit un aperçu sur les nouvelles dispositions légales en matière de traite et de trafic des êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises, en particulier par le Bureau et la Cellule, et l’impact de ces mesures sur l’élimination de la traite et du trafic des enfants âgés de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note avec intérêt les statistiques détaillées fournies par le gouvernement. Elle note les données pour 2006 et 2007 concernant le nombre de victimes mineures de traite des êtres humains, divisées par secteurs d’exploitation: en 2006, il y a eu un total de 12 cas d’exploitation pour raison économique, de trafic ou de prostitution; en 2007, le nombre de cas était de neuf. Il y a également eu un cas détecté de traite des êtres humains en vue de l’exploitation sexuelle en 2007. La commission note aussi que, en raison de la modification de la loi «traite des êtres humains» en 2005, les statistiques pour la pornographie enfantine et celles pour la traite des êtres humains en vue de faire de la pornographie enfantine sont difficilement dissociables. En 2006 et 2007, il y a eu 581 et 519 cas détectés concernant ces crimes (lorsque pris ensemble), respectivement. En outre, la commission note l’indication du gouvernement que les statistiques concernant la prostitution (et autres crimes connexes) enfantine ne sont pas toujours disponibles car les données ne contiennent pas toujours l’âge des victimes ni l’âge des auteurs de ces crimes; et lorsque l’âge est indiqué, il pourrait s’agir de l’âge soit de l’un, soit de l’autre. Cela étant, en 2006, il y a eu neuf cas détectés ayant une combinaison fait-auteur unique concernant l’incitation à la débauche/prostitution et 20 cas détectés en 2007. La commission note les statistiques dans la période 2000-2007 concernant le proxénétisme de mineurs et la pornographie enfantine; en 2006, il y a eu neuf et 463 dossiers ouverts, respectivement, et en 2007 il y a eu sept et 753 cas détectés, respectivement. La commission note que, en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, il y a eu quatre cas d’exploitation de la mendicité détectés en 2006, et six cas détectés en 2007.
De plus, la commission note les statistiques datant de 2000-2005 concernant le nombre de condamnations et le nombre d’internements pour l’infraction «incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d’un mineur», divisés par tranches d’âge. La commission note aussi les données datant de 2000-2005 concernant le nombre de condamnations et d’internements pour l’infraction de «provocation à la débauche d’un mineur par paroles, gestes ou signes». En outre, la commission note les statistiques de 2000-2005 concernant le nombre de condamnations et le nombre d’internements pour l’infraction d’«embaucher, entraîner, détourner ou retenir en vue de la débauche ou de la prostitution», divisés par tranches d’âge. Finalement, la commission note l’aperçu de l’état de la jurisprudence dans les annexes fournies. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les condamnations, les poursuites, et sur les sanctions pénales appliquées.