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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Serbia (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, en vertu de la nouvelle loi de 2005 sur le travail, le travail de nuit des femmes n’est pas interdit d’une manière générale, à l’exception des jeunes de moins de 18 ans (art. 88) et des femmes enceintes, pendant les huit dernières semaines de grossesse, mais aussi pendant les 32 premières semaines de grossesse si le travail risque de porter préjudice à leur santé ou à la santé de l’enfant, selon l’avis de l’autorité médicale compétente (art. 90). La commission se voit obligée de conclure que la convention n’est plus appliquée, ni en droit ni dans la pratique.

A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle a instamment prié les gouvernements qui ont choisi de ne plus donner effet aux conventions sur le travail de nuit nos 4, 41 ou 89, pour des raisons d’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination dans l’emploi, de prendre des mesures concrètes, dans le cadre des procédures constitutionnelles de l’OIT, pour mettre officiellement un terme à leurs obligations découlant de ces conventions. Tout en reconnaissant que certaines obligations, au titre de traités internationaux, sont peut-être devenues dépassées, la commission a estimé que toute contradiction entre ces obligations et la législation nationale devrait être dûment éliminée, afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. Par conséquent, à toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2011. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager favorablement la ratification de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise au sujet de la convention no 89.

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