National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 7 et 11 a) de la convention. Dérogations permanentes. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les entreprises autorisées à déroger au principe du repos hebdomadaire pour la période 2007-08. Elle note également que, d’une part, le travail effectué les jours de repos et les jours fériés est basé sur le volontariat avec une augmentation de salaire en conséquence et que, d’autre part, conformément à l’article 128 du Code du travail, l’employeur qui demande une dérogation doit se conformer aux conditions dictées dans le règlement émis par le ministère du Travail et de la Prévision sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le règlement prévu par l’article 128 du Code du travail a été émis et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Tout en rappelant que la convention ne permet l’instauration de régimes spéciaux que lorsque la nature du travail ou des services, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées le nécessitent, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, et en tenant compte de toute considération sociale et économique pertinente, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de personnes ou d’établissements qui sont soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, les raisons qui ont rendu l’instauration de ces régimes nécessaire et les consultations qui ont été menées dans le cadre de telles dérogations.
Articles 8 et 11 b). Dérogations temporaires. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées, sur les repos compensatoires octroyés en conséquence, ainsi que sur les méthodes adoptées en vue de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Tout en rappelant que la convention ne permet des dérogations temporaires que pour des raisons très limitées et bien définies, à savoir: i) en cas d’accident, de force majeure ou travaux urgents; ii) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et iii) pour prévenir la perte de marchandises périssables, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces points.
Concernant les observations faites par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatives aux heures de travail des juges et du personnel auxiliaire des tribunaux, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail traite toutes les dénonciations émanant de travailleurs et de syndicats et que, dans le cas où la législation du travail serait enfreinte, celle-ci applique les prescriptions de l’article 281 du Code du travail relatif aux procédures en cas d’infractions. Elle note également que, d’après les indications de la Cour suprême de justice, les juges et le personnel auxiliaire des tribunaux domiciliés dans la circonscription dont ils ont la charge peuvent être appelés à travailler en dehors des horaires définis, y compris le jour du repos hebdomadaire, mais seulement à titre exceptionnel et à condition d’avoir un repos compensatoire (à prendre au cours de la semaine qui suit) prévu par l’article 32 de l’accord collectif relatif aux conditions de travail conclu entre l’organisme judiciaire de l’Etat et le Syndicat des travailleurs de cet organisme (STOJ).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le non‑paiement et le non-octroi du repos hebdomadaire pour la période 2007-08. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.