National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 1, de la convention. Repos hebdomadaire minimum. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 37, paragraphe 1, du statut des travailleurs qui prévoit la possibilité de cumuler les jours de repos hebdomadaire sur une période ne dépassant pas quatorze jours, contrairement aux dispositions de l’article 6, paragraphe 1, de la convention qui exige un repos minimum de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. A cet égard, l’Union générale des travailleurs (UGT) avait, dans de précédents commentaires, souligné le fait que cette disposition pouvait avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que sur la qualité des travaux effectués.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation nationale dans son ensemble applique les dispositions de la convention et que les exceptions au régime général ne peuvent être imposées de façon unilatérale par l’employeur mais sont négociées avec les représentants des travailleurs. Le gouvernement ajoute que la législation est pleinement conforme aux dispositions de la directive no 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, et en particulier à l’article 16(a) qui prévoit que les Etats membres peuvent établir une période de référence ne dépassant pas quatorze jours. Tout en notant les explications du gouvernement, la commission rappelle que l’article 37, paragraphe 1, du statut des travailleurs reste contraire aux dispositions de la convention. La commission espère donc que le gouvernement voudra réexaminer cette question et prendre dans un futur proche les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.