National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail qui abroge la loi no 51/2001 du 30 décembre 2001 portant Code du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux dérogations au repos hebdomadaire, la commission note qu’il est réglementé par l’article 52 de la loi no 13/2009 en tant que congé d’une durée de 24 heures consécutives, attribué en principe le dimanche et, autant que possible, à tout le personnel de l’entreprise. La nouvelle législation ne fait aucune mention des dérogations dont il peut être l’objet. Comme elle l’avait précédemment souligné en relation avec l’article 58 du Code du travail de 2001, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention les dérogations en question doivent être autorisées par les pouvoirs publics, en tenant compte de toutes considérations économiques et sociales appropriées et après consultation des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. La commission prie, à nouveau, le gouvernement de fournir des informations concernant les éventuelles dérogations au régime général de repos hebdomadaire et, le cas échéant, d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu à cette fin.
Article 7. Affiches et registres. La commission note que, contrairement à l’article 59 de l’ancien Code du travail, la nouvelle loi no 13/2009 ne contient aucune disposition obligeant l’employeur à faire connaître: i) les jours et heures de repos collectif au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel; et ii) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure que cet article de la convention est appliqué en droit comme en pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en notant que, selon l’article 158, paragraphe 3, de la loi no 13/2009, les inspecteurs du travail ont le pouvoir de regrouper, analyser et programmer des statistiques du travail dans leur ressort, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles, en particulier celles relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation et au nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire.
Par ailleurs, n’ayant reçu aucune information à ce sujet, la commission saisit à nouveau cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission réitère donc sa demande et prie le gouvernement d’envisager favorablement la ratification de la convention no 106 et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.