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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - China - Macau Special Administrative Region (Ratification: 1999)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 6/2008 visant à combattre la traite des personnes. Cette loi, qui a introduit l’article 153-A dans le Code pénal, définit précisément les éléments constitutifs du crime de traite des personnes de manière à couvrir non seulement la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle mais également à des fins d’exploitation de leur travail et rend passible ce crime d’une peine allant de trois à 12 ans. La commission relève également que la loi no 6/2008 contient des dispositions réglementant les droits des victimes, notamment le droit d’être indemnisé pour les pertes et préjudices subis, le droit de rester sur le territoire de Macao tant que les mesures pour résoudre leur affaire n’ont pas abouti, le droit à une assistance juridique ainsi qu’à une protection policière, médicale et psychologique. Par ailleurs, la loi précise qu’il incombe au gouvernement de mettre en place un programme de protection des victimes; de créer une institution pour recevoir les victimes; de lancer une campagne de sensibilisation dans les médias; de développer des activités de formation sur la prévention et la suppression de la traite ainsi que sur l’identification des victimes; et d’initier des recherches visant à mieux comprendre le phénomène de la traite des personnes.

Le gouvernement fournit également des informations sur les activités menées par la Commission de suivi des mesures visant à prévenir la traite des personnes, notamment l’organisation d’un atelier en mars 2008 pour une meilleure interaction et coordination entre les différentes agences intervenant dans la lutte contre la traite des personnes et la création d’une permanence téléphonique avec du personnel formé pour orienter les personnes vers les services compétents ainsi que des informations sur les activités à venir de cette commission telles que le lancement d’études spécifiques sur les aspects sociaux de la traite, l’analyse des informations disponibles et la détermination d’actions de suivi afin de formuler des recommandations aux autorités compétentes et surveiller les activités menées par les agences concernées. Le gouvernement ajoute qu’il a renforcé les contrôles aux frontières et dans les ports ainsi que dans les lieux propices à la réalisation de ce crime et que les forces de police bénéficieront d’une formation visant à accroître leur connaissance de ce phénomène et leur capacité à faire respecter la loi. En conclusion, le gouvernement affirme que les différentes mesures qu’il a prises montrent qu’il n’a pas ralenti ses efforts pour combattre la traite des personnes, même si la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle ne constitue pas un grave problème dans la Région administrative spéciale de Macao.

La commission prend note de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes. Elle remarque que, si le gouvernement semble considérer que la traite des femmes n’est pas un phénomène important, plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation face à l’incidence de la traite à Macao, en particulier la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, qui continue à être un problème sérieux (voir les conclusions du Comité contre la torture, document CAT/C/MAC/CO/4 du 19 janvier 2009, et les conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, document CERD/C/CHN/CO/10-13 du 28 août 2009). La commission espère que les modifications législatives apportées par la loi no 6/2008 qui, d’une part, définit précisément les éléments constitutifs du crime de traite des personnes (art. 153-A du Code pénal) et prévoit les sanctions applicables et, d’autre part, garantit des droits et une protection aux victimes faciliteront le travail des autorités de poursuite et des autorités judiciaires afin que les coupables puissent être poursuivis et punis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 6/2008 et de continuer à indiquer les activités menées par la Commission de suivi des mesures visant à prévenir la traite des personnes. Prière notamment d’indiquer si des études ont été réalisées sur les caractéristiques de la traite des personnes à Macao, de manière à permettre aux autorités de mieux cerner ce phénomène et prendre les mesures adéquates. La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les procédures judiciaires engagées en vertu du nouvel article 153-A du Code pénal ainsi que sur toute difficulté rencontrée par les autorités compétentes pour identifier les victimes et les associer aux enquêtes et pour initier les poursuites judiciaires (prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente).

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé en vertu d’une condamnation judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’exécution du travail pénitentiaire par les personnes condamnées au profit d’entités privées, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission note que le gouvernement confirme, dans son dernier rapport, que seules des formations professionnelles sont proposées aux personnes condamnées et que, pour le moment, il ne prévoit pas de faire travailler les prisonniers pour le compte d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Si la situation évoluait, le gouvernement en informerait la commission d’experts dans son prochain rapport.

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