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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mauritius (Ratification: 1990)

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Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registres à tenir par l’employeur. La commission avait noté précédemment qu’en vertu des articles 48 et 49 de la loi sur le travail un employeur ayant 15 salariés ou plus doit tenir un registre de ses salariés. Notant que les amendements de 2006 à la loi sur le travail n’ont pas modifié les articles 48 et 49 de cette loi, la commission avait demandé instamment que le gouvernement prenne sans retard les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme sur ce plan à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec intérêt que, d’après les informations présentées par le gouvernement, l’article 13 de la nouvelle loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi prescrit à tout employeur de tenir un registre pour tout jeune employé par lui, avec mention du nom, de l’adresse, de la date de naissance et des autres données le concernant.

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