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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Iraq (Ratification: 1986)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note du rapport du gouvernement et des «Instructions sur la mise en œuvre de contrats publics» du ministère de la Planification et de la Coopération pour le développement émises en 2008. Elle constate que, comme indiqué dans le rapport du gouvernement, ces instructions visent principalement à garantir le caractère juste et transparent des procédures d’appels d’offres et ne donnent pas effet de façon appropriée aux dispositions de la convention concernant les salaires et les conditions de travail applicables aux travailleurs engagés dans le cadre de l’exécution de contrats publics. La commission se voit donc contrainte de conclure qu’aucun progrès n’a été accompli concernant la révision de la législation sur les marchés publics pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission rappelle que l’objectif et la finalité de la convention ne sont pas de promouvoir des procédures d’appels d’offres publics justes, ouvertes et exemptes de corruption mais garantir, en vertu des clauses de travail insérées dans les contrats publics, que les travailleurs bénéficient de salaires, d’horaires et de conditions de travail au moins équivalents à l’usage pour ce type de travail dans la région où le contrat est exécuté, et de garantir, le cas échéant, l’application des normes locales les plus avantageuses. La commission espère que, à l’occasion du processus de modification du Code du travail et suite aux recommandations du Comité de consultation tripartite, le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour mettre finalement la législation nationale en conformité avec la convention.

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