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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Togo (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note toutefois les informations fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, en juin 2009, selon lesquelles il est difficile de recueillir des données, notamment des statistiques, sur les travailleurs migrants en l’absence de mécanismes chargés de coordonner et de gérer ces données. Le gouvernement déclare cependant que la restructuration de l’administration du travail actuellement en cours devrait permettre au gouvernement de recueillir et de fournir ces données dans son prochain rapport. La commission prend note de ces explications et rappelle que l’ampleur, le sens et la nature des migrations internationales de main-d’œuvre ont subi des changements significatifs qui ont pu avoir un impact sur la législation et la politique nationale concernant les travailleurs migrants donnant effet à la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes en réponse aux questions du formulaire de rapport concernant la Partie I (Migrations dans des conditions abusives) et la Partie II (Egalité de chances et de traitement) de la convention. Ces informations devront indiquer précisément les dispositions juridiques et les politiques donnant effet à la convention, et contenir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant au Togo, ainsi que sur le nombre de ressortissants togolais travaillant à l’étranger.

Partie II de la convention (Egalité de chances et de traitement). En ce qui concerne plus particulièrement l’article 8 de la convention (perte d’emploi), la commission rappelle que cet article est l’un de ceux qui a été le plus fréquemment mentionnés par les gouvernements lors de l’étude d’ensemble de 1999 (paragr. 577-597) comme entraînant des difficultés d’application. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du principe du non-retrait systématique de l’autorisation de séjour ou du permis de travail d’un travailleur migrant résidant légalement sur le territoire – lorsqu’il ou elle perd son emploi –, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs migrants qui ne sont pas considérés comme des «expatriés».

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