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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Montenegro (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Définitions. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui concernent les définitions des termes «employé», «employeur» et «lieu de travail», données à l’article 5 de la loi sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «santé» en relation avec le travail, et d’indiquer si l’utilisation de ce terme dans le cadre de l’application de la convention inclut les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail.

Articles 4, 5 a) à e), 6 et 15. Politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une politique nationale est en cours d’élaboration, et que cette élaboration prévoit une consultation des partenaires sociaux, assurée grâce à leur représentation au Conseil social. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires, dans son prochain rapport, sur la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale, et sur l’objet de cette politique (article 4); d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour donner effet à chacune des dispositions de l’article 5; d’indiquer les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées (article 6); et de mentionner la coordination mise en place entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention (article 15).

La commission renvoie aux commentaires qu’elle avait formulés à propos du précédent rapport du gouvernement concernant la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976; elle demandait au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le fonctionnement des consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, notamment sur les activités du Conseil social. La commission espère que le gouvernement s’assurera que la définition, la mise en application et le réexamen périodique de sa politique nationale auront lieu en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Article 7. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui concernent l’élaboration de rapports périodiques sur la situation concernant la sécurité au travail et les problèmes dans ce domaine, qui servent de base à l’élaboration, par le conseil, de la politique nationale sur la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de ce processus d’examen, et d’indiquer comment cet examen influe sur l’élaboration de la politique nationale du pays.

Article 11 b) à f). Mesures destinées à donner progressivement effet à la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’effet donné à l’alinéa a) de l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer progressivement les dispositions des alinéas b) à e) de l’article 11.

Article 12 c). Etudes et recherches sur l’évolution des connaissances scientifiques et techniques réalisées par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note des informations selon lesquelles, conformément aux articles 8 et 10 de la loi sur la sécurité au travail, la conception, la construction et la reconstruction d’entreprises, ainsi que le recours aux procédés de travail technologiques et l’utilisation et l’entretien d’équipements liés à ces entreprises doivent être assurés de sorte que les employés accomplissent leur travail sans risques, et que les risques chimiques, physiques et biologiques, l’environnement et l’éclairage des lieux de travail et des pièces annexes soient conformes aux mesures prescrites et aux normes applicables aux activités réalisées sur ces lieux et dans ces locaux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures censées donner effet à l’alinéa c) de l’article 12.

Article 13. Protection des travailleurs contre des conséquences injustifiées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le droit des travailleurs de refuser de travailler s’ils sont directement exposés à un risque vital ou sanitaire (art. 28 de la loi sur la sécurité au travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique pour s’assurer que les travailleurs refusant de travailler en vertu des dispositions de l’article 28 sont protégés contre des conséquences injustifiées.

Article 14. Inclusion des questions de sécurité et d’hygiène de travail dans les programmes d’éducation à tous les niveaux. La commission prend note des informations indiquant que les questions de sécurité au travail sont abordées dans tous les types de formation générale et professionnelle et à tous les niveaux d’instruction des employés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures visant à inclure les questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.

Article 19 e). Droits des travailleurs, et de leurs représentants, d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail. La commission note que l’employeur est tenu de consulter les employés, ou leurs représentants, sur l’ensemble des questions concernant la sécurité et la protection au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour habiliter les travailleurs, ou leurs représentants, à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé des travailleurs; si des mesures de ce type existent, prière d’indiquer si, aux fins de l’examen, il pourra être fait appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en précisant notamment si des sanctions adéquates sont prévues en cas d’infraction à la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle lui demande aussi de joindre des extraits de rapports d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions relevées; et le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.

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