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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Articles 1 et 2 de la convention.Application en droit du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 9 du projet de Code du travail concernant l’égalité de rémunération n’était pas conforme à la convention puisqu’il prévoyait un salaire égal pour des conditions de travail égales. Prenant note de l’adoption, le 29 janvier 2009, de la loi no 09.004 portant Code du travail, la commission constate que l’article 10 relatif à l’égalité de rémunération reprend les termes du projet précité et prévoit qu’«à conditions de travail égales, salaire égal». La commission observe en outre que l’article 222 dudit code prévoit qu’«à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe et leur âge [...]». La commission fait observer que, en limitant l’égalité de rémunération à des emplois comportant des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement égales, les articles 10 et 222 du nouveau Code du travail posent un principe plus restrictif que celui de la convention. Elle rappelle en effet qu’un travail effectué par un homme et par une femme peut comporter des conditions de travail différentes ou requérir des qualifications professionnelles différentes tout en étant de valeur égale et que, à ce titre, la convention prévoit qu’il doit être rémunéré au même niveau. De plus, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’expérience montre que «l’exigence de conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes» (étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, 1986, paragr. 54). Par conséquent, l’accent devrait plutôt être mis sur la nature du travail effectué afin de permettre une comparaison et une évaluation des tâches qu’il comporte sur la base de critères objectifs; cette évaluation objective étant indispensable pour éliminer de manière effective la sous-évaluation des emplois traditionnellement occupés par des femmes. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption d’un nouveau Code du travail pour donner pleinement expression en droit au principe posé par la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 10 et celles de l’article 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail dans un proche avenir, de sorte que le Code du travail prescrive expressément l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

 

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