National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives ou d’accords d’établissement dont les clauses relatives aux salaires incorporent le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les méthodes suivies pour procéder à l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent sont, d’une part, «la réalisation d’études au niveau gouvernemental qui peut faire l’objet de décisions gouvernementales par la publication de décrets et d’arrêtés» et, d’autre part, la négociation tripartite en vue de l’élaboration des conventions collectives et des accords d’établissements. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute étude réalisée au niveau gouvernemental concernant l’évaluation des emplois, et de préciser les méthodes d’évaluation utilisées, lors de la négociation entre les partenaires sociaux des clauses des conventions collectives relatives aux salaires, pour comparer les différents emplois et déterminer s’ils sont de valeur égale.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que la collaboration avec les partenaires sociaux existe à deux niveaux: la consultation des syndicats de travailleurs pour toute décision portant sur les salariés du secteur public et la concertation tripartite pour le secteur privé. Rappelant que la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs est indispensable pour que soit appliqué de manière effective le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la collaboration avec les partenaires sociaux a lieu concrètement et sur les activités de sensibilisation réalisées ou envisagées pour favoriser une meilleure compréhension et une meilleure application du principe d’égalité de rémunération au sens de la convention et, en particulier, du concept de «travail de valeur égale» par les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.
Statistiques. En l’absence de réponse de la part du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour assurer la collecte de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ces données étant indispensables pour évaluer l’application du principe d’égalité de rémunération tel que prescrit par la convention. Prière de communiquer également toute donnée statistique disponible permettant de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans le même secteur d’activité et dans des secteurs d’activité différents.
Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, suite à un séminaire entre les magistrats et les inspecteurs du travail, une recommandation a été adoptée en vue de l’établissement d’une collaboration entre eux. La commission espère qu’une telle collaboration pourra être mise en œuvre dans un proche avenir et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus. Par ailleurs, la commission encourage vivement le gouvernement à mettre à la disposition des inspecteurs du travail les moyens et les outils nécessaires afin qu’ils soient en mesure d’identifier les discriminations en matière salariale et de traiter les cas ainsi identifiés. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée des mesures prises à cet égard. Prière également de fournir des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération (activités de sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations et activités de contrôle des établissements) ainsi que toute décision judiciaire sur des cas traitant de la question de l’égalité de rémunération.