ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Iraq (Ratification: 1965)

Other comments on C001

Observation
  1. 2009
  2. 1999
  3. 1993
  4. 1989
Direct Request
  1. 2025
  2. 2012

Display in: English - SpanishView all

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur l’article 63(2)(b) du Code du travail de 1987, qui autorise jusqu’à quatre heures supplémentaires de travail par jour dans le domaine des travaux préparatoires et supplémentaires propres à l’industrie ou pour faire face à un surcroît de travail exceptionnel. Bien que le gouvernement ait indiqué dans ses rapports de 1992 et 1998 que des mesures seraient prises sur le plan législatif pour fixer une limite annuelle aux nombres d’heures supplémentaires autorisées et que le texte correspondant serait communiqué dès sa promulgation, la commission note avec regret que le nouveau projet de Code du travail de 2007, en cours de finalisation et actuellement soumis à l’examen du Conseil consultatif d’Etat, conserve la même disposition dans des termes identiques (projet d’article 63.6(b)). Comme elle l’a fait valoir dans ses précédents commentaires, la seule mention d’une limitation journalière des heures supplémentaires – sans détermination du nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisé dans l’année – autorise le recours à un nombre excessif d’heures supplémentaires hebdomadaires au cours d’une même semaine du mois ou de l’année, ce qui serait en contradiction avec l’esprit dans lequel cette convention a été élaborée.

La commission invite à se reporter à cet égard au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, où elle observe que, même si l’instauration de limites spécifiques au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, elle ne lui reconnaît par une liberté totale en la matière. Les limites admissibles doivent être raisonnables et conçues en conformité avec l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est d’ériger la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures en norme légale de durée du travail qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur assure un temps raisonnable pour se détendre, se divertir et entretenir une vie sociale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas, dans le processus en cours de révision du Code du travail, de prendre toutes les mesures nécessaires pour fixer dans des limites raisonnables le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année dans le cadre des dérogations permanentes, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer