National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté que le Code pénal ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant âgé de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait noté que le gouvernement se réfère à la loi no 998/1993 sur les jeunes travailleurs et au décret no 508/1986 sur les jeunes travailleurs. Cependant, la commission avait noté que ces textes ne semblaient pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, mais plutôt le travail dangereux. La commission avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aux termes de la législation finlandaise les personnes de moins de 18 ans ne sont pas légalement autorisées à exercer un travail que la convention considère comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission note à ce propos que l’article 1 relatif au «délit lié aux stupéfiants» du chapitre 50 du Code pénal sur les «délits liés aux stupéfiants» prévoit qu’est passible de sanctions toute personne qui, de manière illégale: 1) produit ou tente de produire des stupéfiants; 2) importe ou tente d’importer ou exporte ou transporte ou fait transporter des stupéfiants; 3) vend, fournit, cède ou distribue de toute autre manière des stupéfiants; 4) détient ou tente d’obtenir des stupéfiants; l’article 2, relatif aux «délits aggravés liés aux stupéfiants», du même chapitre impose une peine plus sévère lorsque, dans le délit lié aux stupéfiants: 5) la drogue est distribuée aux mineurs. Cependant, la commission observe que les dispositions susmentionnées n’interdisent pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants, mais prévoit uniquement l’interdiction de la distribution de stupéfiants aux mineurs. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour interdire cette forme de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Dans le cas où une telle disposition existe déjà, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation finlandaise qui s’appliquent à ce propos.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La traite. La commission avait précédemment noté d’après l’indication du gouvernement que celui-ci a adopté, le 25 août 2005, un plan de lutte contre la traite d’êtres humains (PNA) visant à: prévenir mieux et plus efficacement la traite d’êtres humains, protéger et aider les victimes de traite; veiller à ce que les coupables soient inculpés et lutter contre le crime organisé. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement, que le PNA préconise l’octroi d’un permis de résidence aux victimes de traite. Le PNA contient également un système légal d’aide aux victimes de traite d’êtres humains grâce à la modification de la loi sur l’intégration des immigrants et l’accueil des demandeurs d’asile (no 493/1999). Ce système légal est coordonné par deux centres d’accueil gérés par l’Etat, dont un spécialisé dans l’accueil des mineurs. La commission avait également noté que, en juin 2008, le gouvernement a adopté un plan d’action révisé contre la traite d’êtres humains (PNA révisé), qui contient des mises à jour et de nouvelles précisions sur les mesures décrites dans le PNA, sur la base de l’expérience résultant de l’application du PNA. Le PNA révisé accorde une attention particulière à l’identification d’une victime en tant que telle. La commission avait également noté que l’Ombudsman pour les minorités, qui agit en tant qu’autorité indépendante, a été nommé Rapporteur national sur les mesures contre le trafic d’êtres humains (le Rapporteur).
La commission note d’après le rapport du gouvernement que, parmi les mesures concrètes prévues par le PNA révisé, figurent les précisions apportées à la définition de la traite des êtres humains et des délits qui y sont relatifs, de manière que les autorités, les organisations et les procureurs concernés appliquent les mêmes interprétations au sujet de la signification de la traite des êtres humains et des types de délits qui y sont liés. La commission note aussi, d’après les informations du gouvernement, que l’Ombudsman pour les minorités a publié un rapport indiquant que l’étude des demandes d’asile, tout en préservant le meilleur intérêt des mineurs non accompagnés, reste problématique. L’Ombudsman propose que, en attendant un nouvel examen, les enfants ne soient pas ramenés vers l’Italie, la Grèce, Malte ou l’Espagne avant que la nature des services à fournir ne soit examinée de manière égale, prédictive et appropriée dans le cadre du système. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour appliquer le PNA révisé, en indiquant son impact pour lutter contre la traite des enfants et les résultats réalisés à ce propos.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délai. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Plan d’action national contre la traite des êtres humains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la mesure dans laquelle le PNA permet de fournir une assistance directe aux enfants victimes de la traite et d’indiquer le nombre d’enfants retirés et ayant bénéficié d’une réadaptation conformément à ce plan national. La commission avait noté que, dans le cadre du PNA, les victimes mineures ont été identifiées dans différentes circonstances (principalement dans des situations de transit mais jamais en cas de travail des enfants). La commission note d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement que, depuis la mise en vigueur du système et jusqu’au milieu du mois de décembre 2009, 48 personnes ont bénéficié de l’assistance aux victimes assurée par le système, parmi lesquelles 12 mineurs. Le centre de réception d’Oulu, spécialisé dans l’aide aux mineurs, a commencé à fonctionner de manière non officielle déjà en 2005, lorsque les agents frontaliers ont confié quatre mineurs au centre, qui ont par la suite disparu. En 2006 et 2007, trois nouvelles victimes ont bénéficié du système. En 2008, trois autres ont également été accueillies, l’une ayant déjà bénéficié dans le passé du système. Aucun mineur n’a bénéficié en 2009 de l’assistance aux victimes prévue dans le système. La commission note par ailleurs, d’après le dernier rapport du Rapporteur, qu’une partie des mineurs a pu bénéficier du système d’assistance avant même que la victimisation effective de la traite des êtres humains n’ait eu lieu. Dans ces situations, les mineurs étaient en transit vers un autre pays lorsque les autorités les ont appréhendés en Finlande, suspectant qu’ils risquaient de devenir victimes de traite des êtres humains dans le pays de destination. Dans ces cas, les agents frontaliers ont initié des enquêtes pénales de facilitation (aggravée) d’entrée illégale. La commission note que le Rapporteur se félicite de cette approche. La commission prend dûment note de cette action préventive pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants. En outre, la commission prend note des informations figurant dans le rapport de 2010 sur la traite des êtres humains en Finlande disponibles sur le site du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport de traite), selon lesquelles le gouvernement finlandais poursuit ses efforts d’aide aux victimes et continue à fournir un refuge, une assistance à la réadaptation destinée spécifiquement aux victimes de la traite et des soins médicaux aux victimes adultes et enfants. La commission note également, d’après le rapport sur la traite, que les victimes de la traite qui désirent rester au-delà de six mois ont le droit de présenter une demande de permis de résidence prolongé ou d’asile, solution alternative à la déportation. La commission note enfin que, au cours de la dernière année, des permis de résidence permanents ont été accordés à sept victimes.
Alinéa d). Identifier les enfants exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait précédemment noté que, depuis 2000, le gouvernement a soutenu le projet de l’OIT sur le sujet «Enfants des rues à Saint-Pétersbourg; de l’exploitation à l’éducation» (Projet de Saint-Pétersbourg). La commission avait noté que ce projet avait permis de fournir différents types d’assistance à 330 enfants. La commission note d’après les informations du gouvernement dans son rapport que, selon le Consulat général de Finlande à Saint-Pétersbourg, il n’existe pas de statistiques disponibles sur les enfants des rues, le nombre exact de ces derniers est donc inconnu. Cependant, le consulat estime qu’entre 2000 et 2009 le nombre d’enfants des rues a baissé de 5 000 mais que, vu la récession économique, il est remonté en 2008. Cependant, la situation économique s’améliorant, ce nombre devrait à nouveau baisser.
Points III et V du formulaire de rapport. Décisions de justice et application dans la pratique de la convention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’aucune nouvelle décision judiciaire n’a été rendue au sujet de l’application de la convention. La commission note également, d’après le même rapport, que rien n’indique que les pires formes de travail des enfants, telles que visées par la convention, soient présentes en Finlande. La commission note d’après les informations figurant dans le rapport sur la traite que, en 2009, la police signale avoir mené 59 enquêtes relatives à la traite des êtres humains. En 2009, les autorités ont poursuivi au moins cinq personnes pour délits de traite d’êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, contre neuf en 2008, et deux personnes ont été poursuivies en 2009 pour traite à des fins d’exploitation du travail, alors que ce chiffre était de neuf en 2008. Depuis 2006, les peines se situent entre un an et demi et cinq ans et demi d’emprisonnement et on ne signale aucune peine ayant été assortie de sursis. Enfin, la commission note, d’après le rapport sur la traite, qu’aucune poursuite n’a été engagée depuis 2009 à l’encontre de personnes soupçonnées de délits de tourisme sexuel impliquant des enfants.