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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Belgium (Ratification: 1996)

Other comments on C162

Observation
  1. 2005
Direct Request
  1. 2025
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2000
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2011

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs des entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté royal du 25 février 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles fixe les modalités de coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs de deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations relatives à cette sorte de coopération des employeurs dans les autres secteurs économiques.

Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission note l’interdiction de la mise sur le marché des six fibres indiquées dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention contient l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

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