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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Belarus (Ratification: 1979)

Other comments on C138

Observation
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1994

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie du décret no 13 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 2 février 1995. La commission note avec intérêt que ce décret, transmis par le gouvernement avec son rapport, comporte une liste détaillée des professions interdites aux personnes de moins de 18 ans.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note avec intérêt que, aux termes de la décision no 1635 du 10 décembre 1997 du Conseil des ministres du Bélarus concernant les documents d’emploi des travailleurs, dont une copie a été fournie par le gouvernement, l’employeur doit tenir un registre du travail dans lequel sont consignées les activités de tous les travailleurs (y compris des travailleurs de moins de 18 ans) et qu’un registre doit être établi pour les personnes qui travaillent pour la première fois conformément aux documents d’engagement délivrés au travailleur. Par ailleurs, la commission note aussi avec intérêt que l’arrêté no 30 du 9 mars 1998 du ministère du Travail du Bélarus, joint au rapport du gouvernement, comporte des instructions en matière de tenue des registres des travailleurs, établissant les prescriptions concernant l’inscription par l’employeur dans les registres et prévoyant que tout contrevenant à la procédure relative à l’établissement et à la tenue des registres de travail est passible de mesures disciplinaires, administratives ou autres, conformément à la loi.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’en 2009 plus de 44 000 stagiaires et étudiants, parmi lesquels 84 pour cent dans les degrés 8 à 11, ont été placés dans des emplois temporaires au cours des vacances et pendant leur temps libre. Pour ce faire, 524 conventions ont été conclues avec différentes organisations. Au cours de la première moitié de 2010, 20 100 élèves et étudiants, parmi lesquels 87 pour cent également dans les degrés 8 à 11, ont été placés dans le cadre de 464 conventions. Par ailleurs, la commission note que 20 pour cent de ces jeunes travailleurs sont considérés comme des jeunes qui présentent des problèmes et que de telles possibilités d’emploi fournissent à ces jeunes une expérience professionnelle et des possibilités d’apprentissage, et préviennent la délinquance juvénile.

En outre, la commission prend note des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre de cas ayant fait l’objet d’un examen de la part de l’inspection du travail, au sujet du respect des dispositions de la législation du travail et de la législation sur la sécurité et la santé au travail. Malheureusement, ces informations ne sont pas ventilées par âge, sexe ou secteur économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en transmettant des statistiques sur les visites d’inspection relatives au travail des enfants, ventilées par âge, sexe et secteur économique, ainsi que sur le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées.

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