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Direct Request (CEACR) - adopted 2010, published 100th ILC session (2011)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Belarus (Ratification: 2000)

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Article 6 de la convention. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Programmes de lutte contre la traite et la pornographie infantile. La commission avait précédemment noté que diverses mesures qui avaient été adoptées afin de combattre le phénomène de la traite de personnes avaient contribué de façon importante à l’accroissement de l’efficacité de la prévention de l’esclavage et à la garantie de la sécurité de la population du pays. La commission avait également noté que le besoin de mettre en œuvre d’autres politiques publiques efficaces de lutte contre la traite des personnes a mené à l’adoption du nouveau Programme d’Etat contre la traite des personnes, l’immigration illégale et les délits connexes, 2008-2010 (Programme d’Etat contre la traite des personnes, 2008-2010). L’objectif fondamental du Programme d’Etat contre la traite des personnes, 2008-2010, est de planifier et de coordonner les activités des différents acteurs publics dans l’application des mesures organisationnelles, juridiques et pratiques visant à prévenir, détecter et éliminer les phénomènes susmentionnés. Enfin, la commission avait noté que le problème de la traite des personnes au Bélarus est abordé dans son intégralité et est envisagé sous chacun de ses angles, et que la prévention de la traite des enfants n’est pas traitée en tant que question distincte mais elle est considérée comme une partie fondamentale du problème de la traite des personnes.

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en 2009, le ministère de l’Intérieur a rédigé un projet de loi intitulé: «La prévention de la traite des personnes», qui sera présenté à l’Assemblée nationale du Bélarus à la fin de 2010. La commission note également que, suite au décret no 518 du Président de la République du Bélarus, en date du 2 octobre 2010, le Programme national de lutte contre la traite des personnes, l’immigration illégale et activités connexes, 2011-2013 (ci-après le Programme national de lutte contre la traite des personnes, 2011-2013) a été approuvé. L’objectif fondamental du Programme national de lutte contre la traite des personnes, 2011-2013, consiste à planifier et à coordonner des activités visant la prévention efficace, la détection et l’élimination de la traite des personnes. En outre, la commission note que le Programme national de lutte contre la traite des personnes, 2011-2013, s’appuie sur le Programme d’Etat contre la traite des personnes, 2008-2010, en prenant en compte des informations et des résultats des activités menées par les agences gouvernementales et les organisations.

La commission prend également note de l’information dans le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC) concernant le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente et la traite des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants (CRC/OPSC), en date du 2 juillet 2010, indiquant qu’en mars 2008 le ministère de l’Intérieur a arrêté les activités d’une organisation criminelle qui avait produit et disséminé du matériel de pornographie infantile et qui assurait la maintenance de sites Web commerciaux de pédopornographie entre 2005 et 2008. En 2008, les organismes chargés de l’application des lois ont mis fin aux activités de trois studios produisant du matériel pornographique ainsi que de deux autres lors de la première moitié de 2009 (CRC/C/OPSC/BLR/1, paragr. 31). La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur le progrès réalisé à l’égard de l’adoption du projet de loi intitulé «La prévention de la traite des personnes». Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme national de lutte contre la traite des personnes, 2011-2013.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté dans le rapport du gouvernement que le problème de la traite des enfants au Bélarus existe mais n’est pas de grande envergure. La commission avait noté qu’environ 5 à 10 pour cent du nombre total des victimes sont des enfants, que la majorité absolue d’entre eux ont 17 ou 18 ans, sont de sexe féminin et sont victimes d’exploitation sexuelle. Des cas de traite d’enfants entre les âges de 14 et 16 ans sont rarissimes.

La commission note l’information du gouvernement dans son rapport au CRC concernant le CRC/OPSC, selon laquelle 26 cas de mineurs se livrant à la prostitution en 2005, 35 en 2006, neuf en 2007, 96 en 2008, et 18 durant la première moitié de 2009 ont été enregistrés (CRC/C/OPSC/BLR/1, paragr. 50). En 2008, des cas de production de matériel pédopornographique impliquant 71 enfants, dont 61 d’entre eux étaient contraints à la prostitution, ont été signalés. Durant la première moitié de 2009, dix enfants, dont huit ayant moins de 14 ans, ont été impliqués dans du matériel pornographique, majoritairement diffusé via l’Internet (CRC/C/OPSC/BLR/1, paragr. 54 et 55). La commission note, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles le mécanisme employé afin de fournir une assistance aux victimes de la traite de personnes, «La prévention des conséquences de la traite des personnes», a été approuvé par la loi suivant le décret no 362 du Président de la République du Bélarus en date du 8 août 2005. L’Etat fournit une assistance gratuite de réadaptation en offrant des logements temporaires, de l’aide juridique, de l’assistance médicale et psychologique ainsi que des recherches de regroupement familial ou de placement dans des familles d’accueil pour les enfants victimes de la traite. La commission note que, pour minimiser les effets néfastes des conséquences sociales de la traite de personnes, un système a été établi afin de protéger les droits des enfants qui ont été victimes de violence et de leur fournir une assistance ponctuelle et qualifiée. Cela inclut la mise en place d’un système qui regroupe les organes de protection de l’enfance, des centres sociopédagogiques, des centres d’accueil pour enfants et des services sociopédagogiques et psychologiques des établissements d’enseignement (CRC/C/OPSC/BLR/1, paragr. 33). Les mineurs peuvent par ailleurs suivre un programme de réadaptation au sein de 146 établissements sociopédagogiques relevant du ministère de l’Education, dont 37 refuges pour enfants et 99 centres jumelés à ces refuges. La commission note qu’en 2009 quatre enfants victimes de la traite ont eu recours à l’aide de ces établissements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant moins de 18 ans qui ont été soustraits à la traite et qui ont bénéficié d’une réadaptation dans le cadre des ces initiatives.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les données statistiques suivantes fournies dans le rapport du gouvernement concernant le nombre de poursuites engagées par les organismes chargés de l’application des lois relevant des dispositions pénales liées à la traite de personnes. Plus particulièrement, la commission note que, en vertu de l’article 181 du Code pénal, concernant la traite de personnes, 63 délits ont été enregistrés en 2008, 47 en 2009 et sept lors des premiers six mois de 2010. La commission note également que, suivant l’article 171 du Code pénal lié à l’incitation ou la contrainte à la prostitution, en 2008, 2009 et 2010, 34, 39 et 37 personnes ont respectivement été condamnées pour ce délit. La commission note que, en 2008, 99 personnes ont été condamnées pour des crimes liés à la traite de personnes, parmi lesquelles 87 ont reçu des peines privatives de liberté. En 2009 et en 2010, respectivement, 112 et 63 personnes ont été accusées de délits liés à la traite de personnes alors que 90 et 56 ont, respectivement, été condamnées chaque année. En outre, la commission note que, en 2009, 398 victimes de traite ont été repérées, dont 35 ou 8,8 pour cent d’entre elles étaient des enfants, tous victimes d’exploitation sexuelle. Lors des six premiers mois de 2010, 233 victimes ont été repérées, parmi lesquelles 17 ou 7,3 pour cent étaient des enfants, tous victimes d’exploitation sexuelle. La commission note en outre l’information dans le rapport du gouvernement selon laquelle, entre 2005 et le 1er juillet 2010, 10,9 pour cent de tous les cas de traite de personnes impliquaient des enfants, signifiant que 461 enfants victimes de traite ont été identifiés. Finalement, la commission note que, depuis 2005, 454 des enfants victimes qui ont été identifiés étaient impliqués dans des cas d’exploitation sexuelle, alors que sept ont été victimes d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations. Dans la mesure du possible, toutes ces informations doivent être ventilées par sexe et par âge.

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