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Individual Case (CAS) - Discussion: 1988, Publication: 75th ILC session (1988)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 1964)

Other comments on C111

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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Conformément à la Constitution de l'OIT et dans l'esprit de non-ingérence dans les affaires politiques d'Etats Membres indépendants, l'engagement dans des affaires politiques s'écarte des objectifs techniques, professionnels et de progrès de l'OIT. Malheureusement, la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, dépassant ses compétences, a protégé des groupes qui complotent pour nuire à la sécurité nationale et renverser le gouvernement légitime et légal de la République islamique d'Iran. Cette approche a conduit les membres de la commission d'experts à formuler des observations injustes auxquelles on ne s'attend pas de la part d'un tel organe juridique, expérimenté et de haut niveau. Cette attitude est également adoptée de manière partiale dans les discussions tripartites de la Conférence.

Les lois et règlements de la République islamique d'Iran sont en harmonie avec la Constitution nationale, dont l'article 3, paragraphes 9 et 14, et les articles 19, 20, 23 et 28 interdisent toute forme de discrimination; ces dispositions sont pleinement appliquées.

De même, l'article 173 de la Constitution dispose que "pour l'examen des recours, plaintes et doléances des personnes contre les autorités, les services publics et les règlements publics, et pour garantir la jouissance de leurs droits, il est institué une cour administrative placée sous l'autorité du Conseil juridique suprême". Ces organes exercent leurs fonctions avec succès depuis des années. En outre, l'article 174 dispose que "fondé sur les pouvoirs de contrôle des autorités judiciaires pour garantir la mise en oeuvre et l'application correcte des lois et règlements dans le domaine de l'administration publique, un organisme appelé Organisation de l'inspection nationale est également institué sous l'autorité du Conseil juridique suprême". Cet organisme exerce ses fonctions depuis 1981. On peut donc constater qu'il existe des garanties essentielles pour examiner les recours, plaintes et doléances de groupes égarés tels que les bahaïs. Des cas ont été examinés et les plaignants peuvent, s'ils le souhaitent, faire recours devant les tribunaux compétents. Les procédures juridiques reconnues dans le monde exigent que l'identité des plaignants qui introduisent une action en justice ainsi que d'autres indications les concernant soient connues publiquement et que le défendeur en soit informé avant toute décision. Le caractère anonyme de ceux qui ont soumis leurs cas au BIT rend ces cas suspects. On ne peut s'attendre à ce que de tels cas soient examinés ni même permettre un examen préliminaire de tels cas par la commission d'experts. En dépit de la compétence des tribunaux nationaux, ces plaintes ont été soumises au BIT. Elles sont entièrement motivées par des considérations politiques.

Le groupe bahaï égaré a non seulement soutenu le régime antérieur de l'Iran, mais il a également tiré profit de l'oppression de certains éléments de notre nation au début de la révolution islamique en 1963. Plus de 15000 musulmans furent martyrisés et, massacrés durant cette révolte. Depuis lors ce groupe égaré a apporté sa collaboration et son aide aux cérémonies de 1971 marquant le 2500e anniversaire de la fameuse dynastie impériale en Iran au cours desquelles des milliards de dollars furent dépensés en cérémonies et festivités avec le soutien financier du groupe bahaï. Ces sommes furent dépensées malgré l'existence d'une large population de personnes désavantagées vivant dans les zones rurales du pays, privées parfois même d'eau potable. Ce groupe, qui propageait la corruption et la sédition dans notre pays, a également été impliqué directement dans l'arrestation, l'oppression et la torture de révolutionnaires et d'agents de la révolution. En outre, ils étaient à la tête du parti au pouvoir dans le gouvernement iranien antérieur, gouvernement qui a porté préjudice à l'indépendance souveraine du pays et qui, durant les derniers jours du régime déchu en 1979, a provoqué une grave détérioration de l'économie nationale par le transfert illégal à l'étranger de centaines de millions de dollars.

Au niveau international ce groupe égaré a entretenu depuis le début des relations illégitimes avec la Grande-Bretagne. Son fondateur fut un des serviteurs zélés du roi de ce pays, qui lui accorda le titre de "Sir".

Un article des statuts du groupe bahaï favorise les relations avec le régime occupant la Palestine, comme en témoigne une lettre adressée par le dirigeant du groupe (Shoqi Afandi) à Ben Gurion (fondateur d'Israél). Au cours des guerres israélo-arabes, des pilotes bahaïs avaient l'intention de bombarder des positions arabes. De nouveaux documents apportent la preuve de relations étroites et amicales entre les bahaïs et les Etats-Unis (grand Satan). L'aide internationale apportée actuellement à ce groupe égaré par des puissances mondiales arrogantes ne devrait pas être ignorée par l'OIT.

Aujourd'hui, le groupe susmentionné constitue un grave danger pour l'islam et les musulmans dans tous les pays islamiques. Tout en luttant contre ce groupe athée, l'Organisation des Etats islamiques a demandé au Conseil international pour la théologie islamique, qui lui est affilié, d'enquêter sur le danger que constitue le bahaïsme. Au cours d'une session récente, ce conseil a adopté la résolution (9) D4/8/88 portant condamnation du groupe bahaï.

Les dispositions de la convention no 111, notamment l'article 4, prévoient que des mesures prises contre ceux qui portent préjudice à la sécurité de l'Etat ne devraient pas être considérées comme discriminatoires. Le groupe bahaï a agi et agit contre la sécurité de millions de musulmans. Malheureusement, la commission d'experts n'a pas procédé à une enquête sur la nature de ce groupe ainsi soutenu non intentionnellement leurs objectifs d'une ma inattendue d'experts aussi avertis. Avant l'institution de la République islamique d'Iran, la commission d'experts n'a pas fait d'objection aux révocations arbitraires, aux licenciements et aux discriminations effectives du régime antérieur. Cela soulève questions quant aux activités de la commission.

Il n'existe actuellement pas de restrictions en matière d'éducation en République islamique d'Iran: tous ont droit à une éducation de leur choix, sans discrimination. Dans le système iranien travers la séparation des pouvoirs, le principe de la non-discrimination est dans tous les domaines mis en oeuvre par la cour justice ainsi que par la cour administrative et l'Organisation l'inspection nationale.

Les décisions hâtives de la commission d'experts (y compris certaines pro-occidentales) prises in absentia et sans connaissance des conditions et des pratiques existant en République islamique d'Iran, ne permettent pas de résoudre les problèmes existants de contribuer au maintien de la justice dans les Etats Membres.

Par contre, l'éducation islamique, la Constitution de la République islamique d'Iran et les autres lois reposent sur l'abolition de "toute forme de discrimination fondée sur la couleur, la race, la religion, le sexe, la naissance et d'autres avantages matériels".

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que la discussion sur la discrimination en matière d'emploi et de profession, au sein de la présente commission, est allée au-delà des critères techniques normaux et légaux qui, par ailleurs, constituent la base de la discussion. Il pense que la question a été, à l'origine, soulevée pour des motifs politiques en raison desquels il était difficile d'engager un dialogue normal. Néanmoins, il est préparé à s'engager dans un débat se fondant sur une compréhension commune. Il a noté que le rapport de la commission d'experts avait pour base trois sources principales de référence, à savoir le rapport du gouvernement sur l'application de la convention no 111, les discussions tenues à la commission de la Conférence en 1987 et le rapport du Conseil économique et social concernant la situation des droits de l'homme en République islamique d'Iran, rapport soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies sous la référence A/42/C/48. Il estime qu'étant donné la référence directe faite au document A/42/C/48 la commission d'experts aurait dû faire une référence directe, également, aux déclarations formulées par le gouvernement à l'adresse de cet organe des Nations Unies, déclarations qui ont été consignées par ce dernier. Se référant à la demande de la commission d'experts, selon laquelle son gouvernement devrait fournir des détails à la commission de la Conférence, il a déclaré que cela a été fait dans sa communication écrite qui est actuellement disponible. Par la suite, l'orateur s'est référé à la section 3 du rapport de la commission d'experts, dans laquelle la commission a demandé au gouvernement de fournir des copies de tous les instruments statutaires concernant l'exclusion de certaines catégories de personnes des organisations gouvernementales. Cependant, dans une autre section du rapport, la commission a estimé que, dans leur adoption, les dispositions générales prévues dans les lois et réglementations du pays indiquent clairement que le licenciement de certaines personnes occupant des postes dans la fonction publique et dans les organes sous contrôle de l'Etat était basé sur l'adhésion à une certaine foi. La commission a donc demandé au gouvernement d'abroger toutes les dispositions statutaires qui n'étaient pas conformes à la politique de non-discrimination. L'orateur ne sait pas sur quels critères la commission d'experts s'est fondée pour arriver à la conclusion que certaines dispositions statutaires prévues par la législation nationale ne seraient pas conformes à la convention. Si la législation nationale avait été disponible pour la commission d'experts, il n'y aurait pas eu de raison de demander au gouvernement de fournir d'autres textes; et si ces textes n'avaient pas été mis à la disposition de la commission d'experts ses jugements ont été formulés dans le vide ou sur la base de certaines préoccupations. La même partie du rapport fait également référence à l'article 163, paragraphe 1, de la Constitution de la République islamique d'Iran, selon lequel, d'après la commission d'experts les femmes sont exclues de la charge de juge. L'orateur informe la présente commission que cet article ne prévoit pas cela et que le texte de la Constitution peut être mis immédiatement à la disposition de la commission. Il a ajouté qu'en pratique les femmes sont engagées dans l'appareil judiciaire national et y exercent leur profession. Se référant à la section 2 du rapport, qui indique que les écoles primaires et secondaires seraient graduellement ouvertes aux enfants bahaïs, mais que ces derniers feraient l'objet de pressions, à moins qu'ils ne renoncent à leur foi, et que l'admission aux universités ou aux autres établissements d'éducation supérieure est interdite aux bahaïs, le représentant gouvernemental a affirmé que l'éducation primaire ou secondaire ou tout autre niveau de formation et d'éducation n'ont jamais été fermés à certains enfants, en fonction de leur adhésion à certaines opinions, et que des mesures à. l'encontre du harcèlement fondé sur la religion ont été prises ou seront adoptées par la République islamique d'Iran. Se référant à la section 1 du rapport, le représentant du gouvernement a déclaré que les directives données par le ministère du Travail et des Affaires sociales, selon lesquelles les tribunaux sont fondés à refuser de rendre tout jugement en faveur d'employés licenciés dont l'appartenance au "groupe bahaï égaré" ou à des organisations dont la constitution impliquant l'athéisme a été constatée, n'ont pas été comprises par la commission d'experts. En fait, à la suite de la victoire de la révolution islamique, certaines personnes occupant, pour la plupart, des positions clés, dans un grand nombre d'entreprises de production, ont décidé de quitter leur travail. Ces démissions et arrêts du travail arbitraires ont conduit à une situation difficile pour l'économie nationale et ont, par la suite, été couplés à un grand nombre de recours auprès des instances de conciliation et d'arbitrage, les intéressés réclamant des indemnités sous prétexte de licenciement. Cela a abouti à une pression économique et politique toujours plus grande exercée contre le gouvernement récemment établi. Dans ces conditions, le ministère a émis ladite circulaire pour contrôler que ces réclamations sous couvert de recours contre des licenciements ne perturbent pas leurs organes affiliés dans leur travail. Il a souligné le fait que le droit d'appel existe conformément aux dispositions constitutionnelles et aux autres lois et réglementations internationales et que des organes pertinents ont été mis en place et sont mis à la disposition de tous ceux qui veulent leur adresser une pétition. La décision de maintenir la ratification de la présente convention a été prise par la République islamique d'Iran une fois qu'il a été établi que la convention visait la non-discrimination, qui est en conformité avec les objectifs et la lettre de la Constitution. L'orateur a estimé que la demande de la commission d'experts d'abroger les termes de la Constitution signifie, par conséquent, l'affaiblissement de la base sur laquelle la décision de demeurer partie à la convention a été prise et que cette commission n'a pas compétence en droit ou aux termes de la Constitution pour décider ou imposer aux gouvernements le fait de reconnaître certains groupes comme religions. Etant donné ce qui a été dit, le rapport de la commission d'experts n'a pas de fondement pour ce qui est de la compatibilité de la convention no 111 avec la pratique de la réglementation et les lois nationales. Néanmoins, le but de son gouvernement est d'inviter la commission à établir des bases appropriées pour un dialogue constructif; son gouvernement a accepté la proposition d'établir un dialogue direct avec la commission d'experts et l'orateur a demandé que le cas de la République islamique d'Iran ne fasse pas l'objet d'un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.

Le membre travailleur de la République islamique d'Iran a mentionné les contacts utiles qu'il a eus avec les autres membres du groupe des travailleurs. Pour ce qui a trait à la présente convention, la situation réelle en République islamique d'Iran ne peut, à son avis, être réellement appréhendée que par des personnes qui assistent réellement aux événements. En fait, il n'y a aucune discrimination dans le pays. Actuellement, les enfants bahaïs étudient comme d'autres enfants et les travailleurs bahaïs sont employés dans les usines et autres lieux de travail. Il a souligné l'empressement des travailleurs de la République islamique d'Iran de recevoir des membres du groupe des travailleurs pour qu'ils confirment ces faits. Toutefois, il comprend que son gouvernement ne puisse officiellement déclarer aucune mesure positive concernant les bahaïs et les organisations de franc-maçonnerie, étant donné que ces groupes ont commis, au cours des cent vingt dernières années, d'innombrables crimes et actes de trahison. Dans ces conditions, il n'est pas aisé de changer l'atmosphère négative existant dans le pays. Cela devrait être noté comme l'une des difficultés principales à laquelle le gouvernement doit faire face en relation avec la discussion qui se déroule au sein de la présente commission.

Les membres employeurs ont rappelé que cette commission traite de cette question depuis sept années consécutives. En fait, les questions de la commission sont toujours les mêmes et se basent toujours sur le rapport de la commission d'experts, base des discussions. Il s'agit d'un cas de discrimination dans l'emploi, l'accès à la profession, la formation et les conditions de travail. Les bahaïs, les francs-maçons et les athées sont ceux qui souffrent de discrimination. Les membres employeurs reconnaissent que le gouvernement a toujours accepté de discuter, mais là s'arrête le côté positif. Le gouvernement n'a jamais fourni à la commission des informations au-delà des déclarations faites aujourd'hui, notamment en ce qui concerne le groupe le plus touché par ces discriminations que sont les bahaïs. Le gouvernement a donné des versions différentes dans ses accusations contre les bahaïs; d'abord il les a accusés d'être des organisations politiques puis qu'ils étaient des espions et enfin qu'ils devaient renoncer à leur religion pour que soit mis fin aux discriminations dont ils font l'objet. Pour le gouvernement, les relations amicales qu'entretiennent les bahaïs avec les Etats-Unis sont une preuve du danger que ce groupe représente. La commission d'experts a fait la preuve régulièrement que la discrimination visant ce groupe se fonde sur des motifs religieux et que les bahaïs n'avaient aucune garantie constitutionnelle pour se défendre parce que les tribunaux sont tenus à cet effet par un décret du ministère du Travail. Cette situation vaut également pour les francs-maçons et les athées; il n'y a aucun changement dans la déclaration du représentant gouvernemental de la République islamique d'Iran. En outre, son argumentation porte essentiellement sur la dernière partie du rapport de la commission d'experts alors que le noeud de la question se trouve au début et concerne la discrimination contre les bahaïs qui est devenue systématique au cours des années, ce qui a pour conséquence qu'ils subissent également des discriminations en matière de formation. Le représentant gouvernemental a rectifié les commentaires concernant l'accès des femmes à des postes de juges et se plaint que la Constitution ait été mal interprétée. Cela prouve que l'on peut clarifier les choses si vraiment on le veut. Les questions et les conclusions de la commission n'ont pas changé, ni malheureusement les réponses du gouvernement. Les membres employeurs sont d'avis que chacun devrait pouvoir raisonnablement se parler, mais ils ont l'impression que tel n'est pas le cas aujourd'hui. Cette incompréhension perpétuelle renforce les discriminations, ce qui n'est pas sans préoccuper les membres employeurs.

Les membres travailleurs ont souligné les principes qui régissent la convention et l'approche non coopérative du gouvernement de la République islamique d'Iran. Le gouvernement a déclaré qu'il ne ferait rien, qu'il ignorerait les conclusions de la commission d'experts et l'opinion de la commission de la Conférence. Le gouvernement est d'avis que ses valeurs idéologiques doivent prévaloir sur les valeurs reconnues par les conventions et qu'il considérait les informations de la commission comme partiales simplement du fait qu'elles proviennent de sources occidentales. En outre, le gouvernement a déclaré que la commission d'experts devrait être composée d'experts en droit islamique pour pouvoir émettre des jugements sur les valeurs islamiques concernant la conformité ou la non-conformité de la législation et de la pratique nationales avec les conventions de l'OIT. Les membres travailleurs ont été d'avis qu'il en résulterait une interprétation arbitraire des conventions internationales et ils ont rejeté fermement cette idée. Ils ne reconnaissent qu'une seule interprétation des conventions internationales du travail, à savoir celle qui est donnée par les organes de contrôle de l'OIT. La présente convention existe depuis trente ans pour qu'il n'y ait plus de discussions sur son interprétation. On doit soit l'accepter, soit la rejeter, mais on ne peut pas transiger avec. Les membres travailleurs ne peuvent être qu'en désaccord avec les déclarations selon lesquelles la Constitution est parfaitement conforme aux principes de la convention, et répond parfaitement aux aspirations du peuple iranien. Toute forme de discrimination contre des groupes ou un groupe en particulier est inacceptable. Selon eux, il est clair que la présente convention n'est appliquée ni en droit, ni en pratique. Ils ont demandé que le représentant gouvernemental fournisse une réponse précise à trois questions: Le gouvernement est-il prêt à reconnaître des contradictions entre la convention et la législation et la pratique nationales? Le gouvernement est-il prêt à modifier la législation et la pratique? Dans l'affirmative, le gouvernement est-il prêt à informer la commission d'experts?

Un conseiller du membre employeur de la République islamique d'Iran a souhaité ajouter quelques commentaires concernant l'application de la convention. Avant la révolution islamique, les bahaïs, les francs-maçons et les sionistes détenaient le monopole de la délivrance des certificats pour la création d'entreprises industrielles et dominaient chaque sphère de la vie publique, notamment le secteur bancaire, les services gouvernementaux et publics. Après la révolution, tous les Iraniens, quelle que soit leur origine ethnique ou sociale, ont eu accès à tous les services publics et activités sociales et économiques. Lui-même a créé une entreprise moderne après la révolution et actuellement il y a des centaines d'entreprises dirigées par des gens qui avaient antérieurement fait l'objet de discrimination. Avant la révolution, de nombreux travailleurs dans les entreprises iraniennes appartenaient à la cinquième colonne et sabotaient l'économie de l'Iran. Après avoir progressivement été identifiés par les révolutionnaires, ces gens ont dû quitter leur emploi et ce, librement. Par la suite, ils ont commencé à déposer des plaintes erronées auprès des autorités. Cependant, aux termes de l'article 34 du Code du travail, les personnes qui quittent librement leur emploi n'ont pas droit à des indemnités de licenciement de leurs employeurs. Si, sur la base des faits ci-dessus mentionnés, la commission comparaît la situa- tion avant et après la révolution, continuerait-elle à l'interpréter comme une situation discriminatoire? En réponse aux questions posées, il a formulé une invitation à certains membres de la commission à venir dans son pays voir par eux-mêmes comment des unités modernes de production fonctionnent sans aucune discrimination avec la coopération de travailleurs révolutionnaires dévoués.

Le représentant gouvernemental de la République islamique d'Iran a déclaré que ce débat, comme les précédents, faisait état des mêmes préoccupations que le gouvernement de la République islamique d'Iran a clarifiées formellement par une argumentation technique et approfondie. Il a rappelé à la présente commission que la commission d'experts a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées à la 75e session. Au cours du débat, il a traité d'un certain nombre de points techniques et se serait attendu à des réponses logiques ou techniques. Toutefois, le jugement qui est rendu ici n'est pas étayé comme ne l'est pas non plus celui de la commission d'experts. Les commentaires des membres travailleurs sont chargés d'émotivité et n'ont aucune substance. Ils ne sont pas à la hauteur de la qualité technique de sa propre argumentation. Il est demandé comment la commission de la Conférence a pu discuter de la situation sans tenir compte des facteurs qui ont présidé à sa création. Il a rappelé que selon son gouvernement la commission rend des jugements généraux et formule des demandes vagues concernant des informations non spécifiques. Par exemple, quelle serait la réaction de l'OIT à une demande de fournir toute la documentation concernant l'emploi? Telle est la situation à laquelle doit faire face le gouvernement de la République islamique d'Iran lorsque la commission d'experts lui demande de fournir des informations non spécifiques. Il a demandé à la commission de préciser qu'elles sont les informations qui sont demandées à son gouvernement. Il souhaite répondre aux trois questions spécifiques posées par les membres travailleurs. S'agissant de la première question, il répond qu'il n'y a pas de contradiction entre la législation nationale ou la pratique et la convention no 111, sinon le gouvernement l'aurait dénoncée. A la seconde question, il répond que la Constitution est l'expression de l'essence du peuple iranien et que cette notion s'inspire de l'essence même de la convention no 111, qui doit être ratifiée par les Etats en accord avec leurs lois et pratiques nationales. Quant à la troisième question, il a déclaré qu'une mission de contacts directs au sens où l'entend l'OIT n'est pas nécessaire selon son gouvernement, parce qu'il croit fermement qu'il n'y a aucune difficulté dans l'application de la présente convention. S'il existait des difficultés, le gouvernement suivrait la procédure de l'OIT qui prévoit notamment des contacts directs mais ce n'est pas le cas. Ces trois réponses étaient déjà les mêmes et resteront les mêmes. Il a réitéré l'invitation faite par le membre employeur de la République islamique d'Iran au porte-parole des travailleurs afin qu'il puisse, par lui-même, constater la situation réelle.

Les membres travailleurs ont noté qu'ils avaient maintenant trois réponses négatives très claires. C'est avec une grande tristesse et un grand regret qu'ils constatent pour la troisième fois que la convention continue à ne pas être appliquées et ils ont demandé que les conclusions de la commission soient identiques à celles de 1986 et de 1987. Ils ont exprimé l'espoir néanmoins qu'un jour il y aura une compréhension sur cette question.

Les membres employeurs ont souhaité formuler deux commentaires. Tout d'abord, l'orateur qui s'est dit être membre employeur de la République islamique d'Iran n'est pas un membre employeur de la commission, fait connu des membres employeurs avant qu'il ne prenne la parole. En second lieu, les membres employeurs notent aucun changement dans la situation; aussi soutiennent-ils l'opinion des membres travailleurs selon laquelle il y a un défaut continu d'application de la convention et que la législation et la pratique en République islamique d'Iran ne sont pas conformes à la convention no 111.

Le membre travailleur de l'URSS est d'avis que la source de ce malentendu découle peut-être de l'application de deux normes différentes. Il a lui-même une idée confuse de ce que sont les bahaïs et il admet qu'il ne comprend pas quel a été leur rôle avant et après la révolution en République islamique d'Iran. Cependant, il partage l'opinion du vice-président des membres travailleurs selon laquelle une convention doit être appliquée. Dans le cas présent, néanmoins, la commission devrait peut-être analyser la situation plus en détail, dans la mesure où la République islamique d'Iran est un exemple très spécial qui ne peut être comparé, en ce qui concerne son système juridique, à aucun autre pays. Peut-être la commission devrait-elle constituer un groupe spécial d'étude chargé d'examiner cette question ou demander à la commission d'experts de traiter cette question plus en profondeur pour fournir à la commission de la Conférence des définitions précises afin qu'elle puisse poursuivre sa discussion avec plus de précision. A tout le moins, la question exige une réflexion et un examen plus appronfondis.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement attendait toujours des réponses aux questions posées au cours de ses remarques préliminaires. Il s'est demandé si ces questions ont été entendues. Il est d'avis qu'il serait préférable de demander à la commission d'experts dont les allégations répétées se fondent sur des rapports non motivés mettant en cause des cas de discrimination, qui sont ces groupes faisant l'objet de discrimination, et quelle définition la commission d'experts donne d'un groupe minoritaire. Autant qu'il peut le savoir, il n'existe aucune définition de ces groupes dans quelque document des Nations Unies que ce soit. Il se féliciterait qu'à l'avenir une telle définition puisse être fournie. En outre, le gouvernement a fourni un nombre suffisant de documents dans son premier rapport à la commission d'experts. Il est surpris de constater, d'après la discussion, que ces documents n'ont probablement pas été lus ni examinés. Selon lui, les conclusions de la commission d'experts et des membres travailleurs et employeurs sont en fait des conclusions prévues.

Le représentant des employeurs de la République islamique d'Iran a souhaité indiquer qu'il avait demandé à son conseiller de prendre la parole à la place.

La commission a noté avec regret que les explications écrites et orales fournies par le gouvernement n'ont fait état d'aucun changement dans la situation. Comme en 1983, 1984, 1985, 1986 et 1987, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation concernant les problèmes qui persistent dans l'application de la convention. La commission souligne à nouveau que le gouvernement doit abolir toute forme de discrimination, notamment la discrimination fondée sur le sexe, la religion, les opinions politiques ainsi que l'origine sociale et nationale dans la mesure où ces discriminations sont contraires à la convention. La commission décide de mentionner ce cas de défaut continu dans l'application de la convention dans la partie générale de son rapport.

Le gouvernement de la République islamique d'Iran souhaite que soit notée dans le rapport son objection à ces conclusions et à la manière dont elles ont été adoptées.

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