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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Guatemala (Ratification: 1952)

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  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

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Articles 2 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics – Mesures d’application. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que les indications du gouvernement selon lesquelles l’accord ministériel du 21 novembre 1985 approuvant les clauses de travail types devant être insérées dans les contrats conclus par des autorités publiques est toujours en vigueur. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les parties participant à des appels d’offres publics soient informées de la teneur de ces clauses de travail, par exemple au moyen de la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges, comme prescrit par l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission estime qu’informer précisément les soumissionnaires de la portée et de la teneur des clauses de travail revêt d’autant plus d’importance que ni la loi de 1992 ni la réglementation de 1992 sur les marchés publics ne comportent de référence expresse à des clauses de travail. Aucune réponse n’ayant été donnée à ce sujet, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour faire porter pleinement effet aux prescriptions de l’article 2, paragraphe 4, de la convention. En outre, elle demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport: i) des exemples de contrats publics comportant les clauses de travail types prescrites par l’accord ministériel de 1985; ii) des informations documentées sur les mesures visant à assurer le respect des clauses de travail, notamment une inspection adéquate et des sanctions effectives.
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