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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ethiopia (Ratification: 1999)

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Observation
  1. 2024
  2. 2017

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Travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que, s’ils interdisent la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, les articles 14(1)(b) et 87 de la Proclamation du travail no 377/2003 ne précisent pas que l’égalité de rémunération doit s’appliquer lorsque les hommes et les femmes accomplissent des travaux de nature différente mais qui sont néanmoins de valeur égale. Le gouvernement déclare d’une manière générale que les différents articles de la Proclamation du travail promeuvent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission observe toutefois qu’une disposition qui se borne à interdire la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération ne suffit pas en règle générale à faire porter effet à la convention, du fait qu’elle n’exprime pas la notion de «travail de valeur égale». La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que la législation exprime pleinement cette notion pour permettre de s’attaquer efficacement à la discrimination directe ou indirecte en matière de rémunération qui résulte d’une sous-évaluation du travail effectué de manière prédominante ou exclusivement par des femmes. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la loi, et de donner des informations sur les mesures prises dans ce sens.
Fonction publique. La commission prend note de l’adoption de la Proclamation fédérale no 515/2007 sur les fonctionnaires, dont l’article 7 reprend la disposition énonçant que «tous les emplois de valeur égale auront un salaire de base égal». Elle note également la référence faite au règlement no 2 de 1972 portant classification des postes et grille des rémunérations dans la fonction publique, qui prévoit, selon le gouvernement, que les emplois sont répartis entre les services et les grades sur la base de la difficulté ou de la complexité, de la responsabilité et des qualifications, et qu’il n’y a aucune discrimination entre les hommes et les femmes quant à la fixation du salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la version révisée la plus récente du règlement portant classification des postes et grille des rémunérations dans la fonction publique et elle le prie d’indiquer les moyens garantissant que, dans la détermination des diverses classifications des emplois, les critères appliqués sont exempts de toute distorsion sexiste et, en particulier, que les emplois à dominante féminine ne soient pas sous-évalués par comparaison avec ceux qui sont exercés principalement par des hommes.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les conventions collectives qui expriment le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou de communiquer des exemples de telles conventions collectives. Elle prie également le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de promouvoir auprès des représentants de l’administration, des employeurs, des travailleurs et des autres groupes cibles pertinents la réalisation d’activités de sensibilisation au principe établi par la convention et de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 31 de la Proclamation fédérale sur les fonctionnaires et sur ce qui semble être une évaluation individuelle des performances. La commission rappelle cependant que l’évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, est différente de l’évaluation des performances: cette dernière vise l’évaluation des performances d’un travailleur en particulier, alors que l’évaluation objective des emplois consiste à mesurer la valeur relative d’emplois ayant des contenus différents en se basant sur le travail à accomplir. L’évaluation objective des emplois s’attache à évaluer l’emploi lui-même et non le travailleur (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, partie V, chapitre 2, «comparer les emplois, déterminer leur valeur»). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que des méthodes d’évaluation objectives des emplois soient adoptées et appliquées dans le secteur public pour former les personnes qui effectuent les évaluations. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir, d’une manière plus générale, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission a demandé au gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement n’a pas communiqué ces informations. Rappelant que des données statistiques sont essentielles pour permettre d’apprécier convenablement la nature, l’étendue et les causes de la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que des statistiques des taux actuels de rémunération des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emplois des secteurs public et privé soient compilées et analysées, et elle le prie de fournir des informations à cet égard.
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