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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Mauritius (Ratification: 1990)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec satisfaction que la loi sur le travail avait été modifiée en 2006 pour relever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi (art. 3(a) de la loi de 2006 sur le travail (amendement)), alors que cet âge était fixé à 15 ans au moment de la ratification. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, qui stipulent que tout Membre ayant ratifié cette convention peut ensuite notifier au Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il a relevé l’âge minimum qu’il avait précédemment fixé. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’envisager la possibilité d’envoyer une déclaration de cette nature au Bureau.
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