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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Poland (Ratification: 1991)

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Article 16 de la convention. Acceptation des obligations. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la compilation sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle des statistiques récentes sur les gains mensuels moyens ainsi que sur la moyenne des heures réellement effectuées et les heures rémunérées, en dépit de la non-acceptation de l’article 9, paragraphe 1. La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution I[1] concernant la mesure du temps de travail adoptée par la dix huitième Conférence internationale de statisticiens du travail en novembre décembre 2008, laquelle définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques. La commission note, cependant, qu’elle ne dispose pas d’informations certifiant que les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale de travail sont compilées comme prévu à l’article 9, paragraphe 2. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour transposer les statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail visées à l’article 9, paragraphe 2, de la convention à partir de l’enquête sur la structure des salaires et de l’enquête sur les coûts de la main-d’œuvre. La commission invite par ailleurs le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour compiler des statistiques sur la structure et la répartition des salaires ainsi, que sur le coût de la main-d’œuvre, en indiquant leur effet par rapport à la possibilité d’acceptation des obligations correspondantes prévues aux articles 10 et 11 de la convention.
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