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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Russian Federation (Ratification: 1990)

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Article 9 de la convention. Statistiques sur les salaires et la durée du travail. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission attire son attention sur la résolution I[2] concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail en novembre-décembre 2008, laquelle définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques.
Article 16, paragraphe 3. Acceptation des obligations. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des documents qui montrent l’application pratique des articles 11 (statistiques sur le coût de la main d’œuvre), 12 (statistiques sur les indices des prix à la consommation), 13 (statistiques sur les dépenses et les revenus des ménages), et 15 (statistiques sur les différends du travail). Elle prend également dûment note des informations communiquées au sujet de l’application de l’article 14 (statistiques sur les lésions et les cas de maladie professionnelle) et, en particulier, de l’intention du gouvernement d’étendre la collecte des données sur les lésions professionnelles de manière à inclure toutes les branches d’activité économique. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement de son intention d’étendre la portée de ses obligations formelles concernant la convention en acceptant, comme prévu à l’article 16, les obligations des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements dans ce sens.
Point V du formulaire de rapport. Prière d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles copies du rapport du gouvernement ont été communiquées, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.
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