ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Employment Promotion and Protection against Unemployment Convention, 1988 (No. 168) - Romania (Ratification: 1992)

Other comments on C168

Direct Request
  1. 2024
  2. 2011
  3. 2010
  4. 2007
  5. 1997

Display in: English - SpanishView all

Dans ses commentaires sur l’application de la convention, parvenus au Bureau le 1er septembre 2010, le Bloc national des syndicats déclare qu’en Roumanie le secteur public s’est engagé dans un processus de licenciements qui affecte plus de 80 000 travailleurs et, dans une conjoncture où le chômage est en hausse et l’offre d’emploi en baisse, on peut difficilement dire qu’il est question de protection des travailleurs contre le chômage. Dans sa réponse à ces observations, datée du 15 janvier 2010, le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale de l’emploi déclare que les personnes au chômage conserveront leur droit aux indemnités de chômage mêmes si lesdites indemnités ont été réduites de 15 pour cent depuis juillet 2010 en raison d’une conjoncture économique défavorable. Aucune condition supplémentaire d’admission au bénéfice d’indemnités n’a été introduite dans la loi no 76/2002 du 16 janvier 2002 sur le régime d’assurance-chômage et la promotion de l’emploi. Un certain nombre de mesures ont été prises en vue d’amortir les effets de la crise économique sur le marché du travail, de prévenir les licenciements massifs et de soutenir la création d’emplois, avec par exemple une exemption de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales au titre des prestations accordées aux salariés pendant une suspension temporaire des activités d’un maximum de 90 jours (ordonnance gouvernementale d’urgence no 4/2010 instaurant certaines mesures de protection sociale) et une réduction partielle des coûts de la main-d’œuvre pour les employeurs qui engagent des personnes au chômage (ordonnance gouvernementale d’urgence no 13/2010 instaurant certaines mesures de stimulation de la création d’emplois et de réduction du chômage). Le ministère se réfère également à la capacité des membres représentant les partenaires sociaux au sein du conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi. Notant que la loi no 118 du 29 juin 2010, qui a abaissé les indemnités de chômage de 15 pour cent, est restée applicable jusqu’au 31 décembre 2010, la commission invite le gouvernement à la tenir informée des développements législatifs ultérieurs relatifs à la protection contre le chômage.
Article 10, paragraphe 3, de la convention. Prestations accordées aux travailleurs à temps partiel recherchant un travail à temps plein. Le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 107(1) du Code du travail, l’employeur doit tenir compte autant que possible des demandes exprimées par les travailleurs à temps partiel qui désirent travailler à temps plein et il est tenu de les informer sans délai de tout emploi à temps plein disponible. Cependant, le cadre légal relatif à la protection contre le chômage ne prévoit pas le paiement d’indemnités de chômage aux personnes travaillant à temps partiel qui cherchent un emploi de durée normale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 10, paragraphe 3, de la convention tend à ce que les travailleurs à temps partiel en quête d’un emploi à plein temps soient indemnisés du manque à gagner subi d’une manière qui ne dissuade pas les travailleurs au chômage de prendre un emploi à plein temps et qui incite ainsi cette catégorie à retrouver un travail à plein temps.
Article 17. Période de stage. Sur la base des informations disponibles, la commission croit comprendre que le gouvernement a modifié les conditions d’admissibilité aux indemnités de chômage prévues à l’article 34(1) de la loi no 76/2002, qui impose de justifier de 12 mois de cotisations au cours des 24 derniers mois précédant la demande d’indemnités de chômage, un minimum de 12 mois de cotisation étant également requis entre deux demandes successives d’indemnités de chômage. La commission prie le gouvernement de confirmer ces informations et de communiquer les dispositions législatives applicables. Elle le prie également d’indiquer si des règles particulières ont été adoptées à l’égard des travailleurs saisonniers, en application de l’article 17, paragraphe 2, de la convention et, dans l’affirmative, d’en indiquer la teneur.
Article 27, paragraphe 2. Procédures de réclamation et de recours. La commission prend note des informations détaillées concernant les procédures de réclamation et de recours. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation nationale et la pratique permettent aux requérants de se faire représenter ou d’être assistés par une personne qualifiée de leur choix dans le cadre des procédures, conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer