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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Belgium (Ratification: 2002)

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Articles 3 c) et 7, paragraphe 2 d), de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants mendiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle il existe une mendicité organisée et/ou forcée qui utilise des enfants (souvent d’origine tsigane ou de familles en situation irrégulière) dans les grandes villes. La commission a noté qu’il existe une interdiction quant à l’embauche, l’entraînement, le détournement ou la rétention d’un mineur en vue de le livrer ou de l’inciter à mendier, ou à continuer de le faire, ou de le mettre à la disposition d’un mendiant afin que le mendiant s’en serve pour susciter la commisération publique (art. 433, 433 ter et 433 quater du Code pénal). La commission s’est félicitée des dispositions législatives prises par le gouvernement afin de prévenir la mendicité enfantine et de lutter contre la livraison de mineurs à la mendicité. Elle a observé toutefois qu’en dépit des mesures prises, et bien que ces phénomènes soient interdits par la loi, ils restent une préoccupation sérieuse dans la pratique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la mendicité des mineurs est un problème complexe dont la solution doit davantage tirer d’une approche sociale que par l’application de sanctions pénales. En effet, le gouvernement indique que des études publiées par la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant font relever que les mineurs qui mendient sont pour la plupart accompagnés de leurs parents ou de leur famille, souvent d’origine rom. Ces familles étant souvent en séjour irrégulier et craignant l’expulsion du pays, elles demeurent groupées de peur d’être séparées, ce qui a pour conséquence que, souvent, l’enfant mendiera avec ses parents. Le gouvernement fait donc part des actions et initiatives adoptées pour combattre ce fléau. Au niveau du parquet de Bruxelles, un groupe de travail a été mis en place regroupant des acteurs policiers, judiciaires et sociaux, dans l’objectif de trouver des réponses à la mendicité des enfants roms et de coordonner les approches des différents services. Sur le terrain, la police locale favorise une approche sociale qui vise à orienter les familles vers les services qui sont spécialisés dans l’aide à la communauté rom.
Articles 5 et 6. Mécanisme de surveillance et programmes d’action. Trafic et traite des êtres humains. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministre de la Justice préside la Cellule interdépartementale de coordination de lutte contre le trafic et la traite des êtres humains (Cellule), à laquelle contribue le Service de la politique criminelle (Service) du Service public fédéral Justice. La Cellule rassemble tous les ministres fédéraux ayant quelque compétence au sujet de la traite et du trafic des êtres humains, ainsi que Child Focus (une organisation non gouvernementale ayant pour mission particulière les enfants disparus et exploités) et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Le fonctionnement journalier de la Cellule tombe sous l’autorité du Bureau «traite et trafic des êtres humains» (Bureau), qui rassemble les acteurs clés dans la lutte contre le phénomène précité. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises par le Bureau et la Cellule sur l’élimination de la traite des enfants.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle l’une des principales réalisations de la Cellule est l’adoption du Plan d’action national contre la traite des êtres humains (PAN), approuvé par le Conseil des ministres fédéral le 11 janvier 2008. La commission observe que le gouvernement s’engage, par l’adoption de ce PAN, à prendre des mesures jusqu’en 2016 visant l’évolution législative en la matière, la prévention, la protection des victimes, la poursuite des contrevenants, la collecte d’informations et la prise de décisions. Toujours dans le cadre du PAN, un groupe de travail pour les «mineurs voyageant seuls» a été créé suite à une enquête réalisée par Child Focus et la police judiciaire fédérale de l’aéroport de Bruxelles. Ce groupe de travail est constitué de différents représentants des services fédéraux compétents, de la police et d’organisations non gouvernementales. Les priorités du groupe de travail consistent en la rédaction d’une cartographie des services fédéraux et communautaires pertinents afin de faciliter leur interaction, la rédaction de propositions en termes de sensibilisation ainsi que la préparation d’une directive à l’intention des collaborateurs de l’état civil pour aider dans la lutte contre la fraude dans l’utilisation de documents authentiques relatifs aux voyages des mineurs. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau a proposé le lancement d’une campagne de sensibilisation dans le secteur médical, dont l’objectif est d’attirer l’attention sur le phénomène de la traite des personnes. Cette proposition a été approuvée par la Cellule en juillet 2011. Finalement, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les enfants qui sont victimes de la traite bénéficient d’un titre de séjour de trois mois durant lesquels ils décident s’ils veulent témoigner contre leurs trafiquants. Les enfants étrangers victimes de la traite sont accueillis dans des centres spéciaux pour mineurs non accompagnés, qui coopèrent avec les trois autres centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement, relatives aux crimes de pornographie mettant en scène des enfants et de proxénétisme de mineurs. Par exemple, le gouvernement indique que, selon les données du Collège des procureurs généraux, en 2008 huit cas de proxénétisme de mineurs et 636 cas de pornographie infantile ont été enregistrés. En 2009, 14 cas de proxénétisme de mineurs et 596 cas de pornographie infantile ont été enregistrés. Le gouvernement indique également que le nombre de dossiers relatifs à ces crimes a augmenté significativement depuis les années 2003-04, notamment en raison de l’évolution technologique en matière de support d’images digitales, ce qui facilite l’échange de matériel pornographique. En outre, la commission note que, en 2008, 56 condamnations, quatre acquittements et 29 suspensions ont été prononcés par le tribunal correctionnel de première instance contre des contrevenants en matière de pornographie mettant en scène des enfants et de proxénétisme de mineurs. En 2009, deux condamnations et quatre suspensions ont été prononcées seulement. A cet égard, le gouvernement indique que plusieurs années peuvent s’écouler avant qu’une affaire enregistrée au parquet ne soit clôturée au niveau du tribunal correctionnel.
Selon les données du Service de la politique criminelle du Service public fédéral, en 2008, 119 condamnations ont été prononcées pour l’infraction de pornographie impliquant un mineur; 31 condamnations ont été prononcées pour l’infraction d’incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d’un mineur; quatre condamnations ont été prononcées pour l’infraction d’incitation à la débauche, à la corruption ou à la prostitution d’un mineur dont l’auteur, par négligence, ignorait l’état de minorité; cinq condamnations ont été prononcées pour l’infraction d’embaucher, d’entraîner, de détourner ou de retenir en vue de la débauche ou de la prostitution; sept condamnations ont été prononcées pour l’infraction de tenir une maison de débauche ou de prostitution où des mineurs se livrent à la prostitution; et sept condamnations ont été prononcées pour l’infraction d’exploitation de débauche ou de prostitution impliquant des mineurs.
La commission note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques relatives à la vente et la traite de mineurs ne sont pas disponibles, car les statistiques des parquets ne font aucune distinction entre les victimes majeures et les victimes mineures. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les condamnations, les poursuites, et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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