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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Slovakia (Ratification: 1993)

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Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dérogations temporaires – Heures supplémentaires. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats de la République slovaque (KOZ SR), datés du 26 août 2011, concernant les amendements apportés au Code du travail qui ont été approuvés par la loi no 257 du 13 juillet 2011 et sont entrés en vigueur le 1er septembre 2011. La KOZ SR se dit préoccupée par l’article 97, paragraphe 10, du Code du travail, tel que modifié, qui porte à 400 heures par an (550 heures pour les cadres dirigeants) le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par an. Selon la KOZ SR, cette nouvelle disposition permet une interprétation extensive et arbitraire du concept de cadre dirigeant, va à l’encontre du besoin de concilier la vie familiale et la vie professionnelle et est néfaste à l’emploi.
Dans sa réponse, le gouvernement fait valoir, premièrement, que conformément à l’article 2 de la convention les personnes occupant un poste de direction sont exclues de son champ d’application et que, par conséquent, les commentaires de la KOZ SR sont dénués de fondement à cet égard. Deuxièmement, s’agissant de la limite de 400 heures supplémentaires par an pour les salariés, le gouvernement déclare que cette limite représente une moyenne d’environ huit heures supplémentaires par semaine (soit 400 heures divisées par 52 semaines) qui, même si on les ajoute à la semaine légale de 40 heures, ne dépassent toujours pas la limite hebdomadaire de 48 heures que prescrit la convention. Le gouvernement précise que, en vertu de l’article 97, paragraphe 5, du Code du travail, un employeur ne peut imposer la prestation d’heures supplémentaires qu’en cas de surcroît temporaire et urgent de travail ou lorsque l’intérêt public le justifie.
Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission constate que l’article 97, paragraphe 10, du Code du travail ne prévoit pas que le nombre maximum de 400 heures supplémentaires par an soit divisé en 52 périodes hebdomadaires égales et que, par conséquent, rien n’est prévu dans le code pour empêcher qu’il soit demandé aux employés d’effectuer des heures supplémentaires en nombre excessif durant certaines périodes de l’année. A cet égard, la commission doit rappeler que les limites imposées aux heures supplémentaires, même si elles ne sont pas fixées spécifiquement dans la convention, doivent être raisonnables et doivent cadrer avec l’objectif général des instruments qui est d’établir la journée de huit heures et la semaine de 48 heures comme normes légales de la durée du travail. La commission conclut par conséquent que l’article 97, paragraphe 10, du Code de travail autorise la prestation d’heures supplémentaires bien au-delà des limites envisagées dans la convention, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur la santé et le bien-être des travailleurs. De plus, la commission note que cet article autorise le recours aux heures supplémentaires chaque fois que l’intérêt général le justifie, ce qui permet clairement d’élargir le champ des exceptions bien au-delà des cas de surcroît exceptionnel de travail prévus par l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La commission demande par conséquent au gouvernement de revoir les dispositions du Code du travail concernant les heures supplémentaires afin d’assurer leur conformité pleine et entière avec l’esprit et la lettre de la convention. La commission prie également le gouvernement de répondre en détail aux autres points importants qu’elle a soulevés dans sa demande directe de 2008 concernant l’application des articles 5 (calcul en moyenne de la durée du travail) et 6 (limite de la durée journalière du travail lorsque des heures supplémentaires sont effectuées et paiement des heures supplémentaires).
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