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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Togo (Ratification: 1983)

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Statistiques. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que la restructuration de l’administration du travail actuellement en cours devait permettre au gouvernement de recueillir et de fournir des données statistiques. Notant que ces données n’ont pas été reçues, la commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour fournir des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ressortissants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest travaillant au Togo et sur le nombre de Togolais travaillant à l’étranger.
Articles 2 à 4 de la convention. Mesures pour lutter contre les migrations irrégulières et l’emploi illégal. La commission note, selon les indications du gouvernement, que les services de l’inspection du travail sont chargés de surveiller l’emploi illégal de travailleurs migrants, mais qu’aucune donnée sur le nombre et la nationalité des migrants n’a été communiquée sur les migrants illégalement employés ou soumis à des conditions de travail abusives. La commission prend note des mesures prises pour lutter contre la traite des enfants, qui ont été mentionnées dans ses commentaires concernant l’application la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le gouvernement indique également que le Togo n’a pas de politique visant spécifiquement la migration internationale aux fins d’emploi et estime que l’assistance du BIT serait appropriée. Aucune mesure spécifique n’est actuellement prise pour entrer en contact et échanger des informations sur le sujet avec d’autres pays. La commission encourage le gouvernement à adopter des mesures pour détecter systématiquement l’existence de mouvements illicites et clandestins de migrants qui entrent sur le territoire ou le quittent, ou la présence de migrants employés illégalement, et à recueillir des données spécifiques à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement d’adopter, avec l’assistance du BIT si nécessaire, des mesures juridiques spécifiques ou autres mesures contre les organisateurs de ces mouvements, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, et de faire état des progrès accomplis à cet égard.
Articles 5 et 6. Sanctions pénales, civiles et administratives. Auteurs de traite de main-d’œuvre. La commission prend note des amendes prévues à l’encontre des employeurs ne respectant pas les articles 45 et 46 du Code du travail concernant le recrutement de travailleurs étrangers (art. 289). Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les traités internationaux et régionaux et les accords multilatéraux signés par le Togo pour lutter contre la traite des femmes et des enfants et pour s’attaquer aux crimes transfrontières (par exemple, Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole pour prévenir, éliminer et punir le trafic des personnes, en particulier les femmes et les enfants, l’Accord régional de coopération multinationale pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants en Afrique occidentale et centrale). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les auteurs de traite de main-d’œuvre peuvent être poursuivis quel que soit le pays depuis lequel ils opèrent. Prière d’indiquer aussi les dispositions juridiques qui définissent les sanctions administratives, civiles et pénales et leurs modalités d’application concernant l’organisation de migrations aux fins d’emploi définies dans des conditions abusives visés à l’article 2 de la convention et l’assistance sciemment apportée, à des fins lucratives ou non, à de telles migrations.
Article 8. Statut juridique en cas de perte d’emploi. La commission note, selon les indications du gouvernement, qu’un travailleur migrant peut, tant que son titre de séjour est valable, séjourner sur le territoire et rechercher un autre emploi, dès lors que les conditions formelles exigées par le nouvel employeur sont respectées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles est émis ou renouvelé un titre de séjour, et les raisons pour lesquelles il peut être annulé. Prière de communiquer des informations sur l’application pratique du principe selon lequel un titre de séjour ou un permis de travail ne doivent pas être automatiquement retirés à un travailleur qui perd son emploi.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Egalité de traitement concernant les droits découlant d’un emploi antérieur. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les travailleurs peuvent faire valoir leurs droits en recourant aux services de l’inspection du travail ou au tribunal du travail où leur cas sera traité sans qu’il soit tenu compte de leur statut de migrant. Le gouvernement n’a pas connaissance de cas d’expulsion de travailleurs migrants en situation irrégulière. La commission encourage le gouvernement à examiner tout obstacle auquel font face les travailleurs migrants, dont la situation ne peut pas être régularisée, lorsqu’ils présentent des plaintes à l’inspection du travail liées à leurs droits découlant d’un emploi antérieur, en ce qui concerne la rémunération, la sécurité sociale et autres prestations, et le prie de faire état des progrès accomplis à cet égard.
Articles 10 et 12. Politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement. La commission prend note de la loi no 2011-006 portant Code de sécurité sociale, qui s’applique à tous les travailleurs couverts par le Code du travail de 2006. Elle prend note de la définition du terme «travailleur» énoncée à l’article 2 du Code du travail, ainsi que des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, y compris le licenciement, et garantissant les droits syndicaux (art. 2, 3, 6, 11 et 39). Des plaintes concernant la discrimination peuvent être présentées aux services de l’inspection du travail ou portées devant le tribunal du travail. La commission prend également note des informations succinctes du gouvernement sur l’article 12 b) à f) selon lesquelles, entre autres, il n’existe pas de mesure spécifique ou de politique nationale ciblant les travailleurs migrants. Rappelant que l’article 10 requiert non seulement l’adoption d’une politique nationale en matière d’égalité visant les travailleurs migrants, mais aussi son application par le biais de mesures positives, conformément à l’article 12 de la convention, la commission espère que le gouvernement prendra prochainement des mesures volontaristes à cette fin, avec l’assistance du BIT si nécessaire, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 14 c). Fonctions nécessaires dans l’intérêt de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement sur la restriction générale concernant l’accès des étrangers aux services publics. La commission rappelle que l’article 14 c) permet des restrictions concernant l’accès des étrangers à l’emploi lorsque: a) les exceptions concernent uniquement «des catégories limitées d’emploi ou de fonctions»; et b) «cela est nécessaire dans l’intérêt de l’Etat». La commission demande au gouvernement d’examiner sa législation à la lumière des critères mentionnés à l’article 14 c) de la convention et de faire état des progrès accomplis à cet égard.
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