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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Samoa (Ratification: 2008)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) a été élaboré en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et avec l’assistance du BIT en vue de remplacer l’actuelle loi de 1972 sur le travail et l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout développement concernant l’adoption du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011), notamment par rapport aux aspects abordés dans les paragraphes qui suivent.
Champ d’application. La commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi, le personnel de direction n’est pas considéré comme faisant partie des travailleurs et n’est de ce fait pas couvert par les dispositions de la loi. De plus, l’article 3 prévoit que la loi ne s’applique pas non plus à une fonction exercée pour le service de Samoa; aux services rendus à matai (autorité traditionnelle); à tous services ou catégorie de services pouvant être exclus par effet d’une ordonnance ministérielle publiée dans la Samoa Gazette et le Savail. La commission note en outre que le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) maintient et conserve les exclusions susmentionnées et qu’il exclut également les entreprises agricoles (art. 3(1)) (voir à cet égard la demande directe concernant l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958). Elle rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application par rapport à des catégories de personnes ou à des branches d’activité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on veille à ce que les hommes et les femmes appartenant aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 1972 sur le travail et les relations d’emploi et du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) du même objet ont droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans le cas où l’application du principe de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs ne serait pas assurée par d’autres dispositions, la commission prie le gouvernement d’intégrer ces catégories de travailleurs dans le champ d’application du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011).
Article 1 a) de la convention. Rémunération. La commission note que les concepts de rémunération et de salaire ont été définis dans la loi de 1972 sur le travail et l’emploi. Elle note en outre que, aux termes de l’article 2 du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011), «la rémunération inclut le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, ainsi que tout autre émolument supplémentaire dû par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier». Dans un souci de clarification, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’insérer les termes «payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature» dans l’article 2 du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011). De plus, comme la loi de 2004 sur la fonction publique ne comporte pas de définition de la rémunération, elle prie également le gouvernement de préciser les éléments constituant la rémunération dans la fonction publique.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Secteur privé. La commission note que la loi de 1972 sur le travail et l’emploi n’énonce pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note que l’article 20(4) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) prévoit que «tout employeur accordera à ses salariés de sexe masculin et de sexe féminin une rémunération égale pour un travail de valeur égale». Cependant, l’article 19(1) du même projet de loi utilise les termes «travail similaire», notion qui est plus étroite que ce qui est prévu par la convention. Puisque l’article 20(4) du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) exprime pleinement le principe de la convention, afin d’éviter toute confusion qui résulterait d’une apparente contradiction, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’article 19(1) soit supprimé du projet de loi.
Fonction publique. La commission note que la loi de 2004 sur la fonction publique régit les conditions d’emploi, y compris de rémunération, des fonctionnaires mais ne prévoit pas le principe établi par la convention. Etant donné que le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) ne s’étend pas aux fonctionnaires, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer que le principe de la convention s’applique également à cette catégorie de travailleurs.
Article 2. Salaires minima. La commission note que l’article 19 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi prévoit que le chef de l’Etat, sur avis du Cabinet, peut fixer périodiquement le salaire minimum applicable dans toute branche d’activité. Un comité consultatif sur le salaire minimum peut éventuellement être nommé. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment cette disposition est appliquée et par quel moyen il est assuré que, dans le cadre de la fixation du salaire minimum, le travail accompli dans des branches d’activité à dominante féminine n’est pas sous-évalué par rapport à celui des branches d’activité à dominante masculine. Elle invite également le gouvernement à étudier la possibilité d’inclure dans le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) une disposition exprimant que l’un des objectifs de la fixation du salaire minimum est d’assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Négociation collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer quel rôle joue la négociation collective dans la détermination des salaires d’une manière générale et, plus spécifiquement, dans la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Fonction publique. Détermination des salaires. La commission note que la loi de 2004 sur la fonction publique ne comporte aucune disposition prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note en outre que le gouvernement indique que l’application de cette loi de 2004 est placée sous la supervision de la Commission de la fonction publique. L’article 24 de la loi prévoit que cette commission doit déterminer les catégories professionnelles de salariés, diviser chaque classe professionnelle en échelons sur la base d’une système de classification des emplois établi par elle et déterminer les salaires minimums et maximums pour chaque grade ainsi que les augmentations annuelles qui s’y attachent. Le gouvernement indique en outre que cette commission se fonde sur les principes de l’équilibre entre hommes et femmes et de la justice naturelle en ce qui concerne les critères de sélection et de recrutement des candidats. Le gouvernement indique aussi que le tribunal des rémunérations, constitué en vertu de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations, est chargé de donner un avis au gouvernement à propos des salaires, allocations et autres prestations devant être attribués à certains titulaires d’emplois publics et à d’autres personnes et de permettre au chef de l’Etat de fixer les salaires, allocations et autres prestations devant être attribués à certains titulaires d’emplois publics. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 24 de la loi de 2004 sur la fonction publique, en indiquant notamment comment il est assuré que la classification est effectuée sans distorsion sexiste. Elle le prie de communiquer des exemples de classification des emplois, en précisant le nombre d’hommes et de femmes, dans les différents postes de la fonction publique ainsi que leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations et de préciser dans quelle mesure il est tenu compte du principe établi par la convention dans les conseils et recommandations de cette instance.
Etant donné que ni la loi de 2004 sur la fonction publique ni la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations ne contient de dispositions prévoyant expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le respect plein et entier de ce principe dans la fonction publique.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations, lorsqu’il étudie les salaires, allocations et autres prestations devant être attribués aux titulaires de certains emplois publics, le tribunal doit tenir compte de la situation comparative et de la valeur du travail inhérentes aux emplois publics et autres fonctions de cet ordre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre de fonctionnaires, ventilés par sexe, couverts par cette loi. Elle le prie également de communiquer le texte de tout avis concret formulé en application de cette loi dans lequel une comparaison entre des emplois publics serait réalisée conformément à l’article 6 de la loi et le texte des décisions finales adoptées par le gouvernement dans ce domaine.
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