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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Samoa (Ratification: 2008)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) a été préparé en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et avec l’assistance du BIT en vue de remplacer l’actuelle loi de 1972 sur le travail et l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout développement concernant l’adoption du projet de loi sur le travail et les relations d’emploi (2011), notamment par rapport aux aspects abordés dans les paragraphes qui suivent.
Législation. Champ d’application. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi le personnel de direction n’est pas considéré comme appartenant aux travailleurs et n’est de ce fait pas couvert par les dispositions de la loi. De plus, l’article 3 prévoit que la loi ne s’applique pas non plus à une fonction exercée pour le service de Samoa; au service rendu à matai (autorité traditionnelle); à tous services ou catégories de services pouvant être exclus en vertu d’une ordonnance ministérielle publiée dans la Samoa Gazette et le Savail. S’agissant de l’exclusion des personnes au service de Samoa, la commission observe que l’article 111 de la Constitution donne de cette notion la définition assez large de «service de Samoa accompli en quelque capacité que ce soit». La commission note en outre que le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) maintient et conserve les exclusions énumérées. La commission note en outre que le projet de loi exclut également les entreprises agricoles (article 3(1)), alors qu’il prévoit, à l’article 3(4)(b), que les exploitations relevant du secteur agricole sont couvertes. La commission rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application par rapport à des catégories de personnes ou à des branches d’activité. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les catégories spécifiques de travailleurs couvertes par les termes «au service de Samoa en quelque capacité que ce soit»;
ii) la manière dont le personnel de direction, les travailleurs au service d’un matai, les travailleurs au service de l’Etat et les travailleurs des entreprises agricoles sont protégés contre la discrimination dans l’emploi et la profession et s’il a été prévu d’inclure ces catégories dans le champ d’application du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011);
iii) le nombre des matai dans le pays, le nombre approximatif des personnes à leur service, la nature des services qu’un matai peut demander et les dispositions légales qui règlent la nature d’un tel travail;
iv) la contradiction apparente entre l’article 3(1) du projet de loi (2011), qui exclurait les entreprises agricoles de son champ d’application, et l’article 3(4)(a) et (b) du même instrument, au terme duquel tout organe ou toute institution statutaire de l’Etat et du secteur agricole entre dans son champ d’application;
v) tout service ou toute catégorie de services qui a été exclu du champ d’application de la loi par effet d’une ordonnance ministérielle, en application de l’article 3 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi;
vi) si l’article 20 du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011), qui interdit la discrimination contre tout salarié ou demandeur d’emploi, s’applique inclusivement à l’accès à la formation professionnelle, aux conditions de travail et au licenciement.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition de la discrimination. La commission note que les articles 15(1) et 15(2) de la Constitution prévoient une interdiction générale de toute discrimination fondée sur les motifs d’ascendance, de sexe, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou autres, de l’origine sociale, du lieu de naissance, de la situation familiale, ou sur l’un quelconque de ces motifs. La commission relève ainsi que la couleur, la race et l’ascendance nationale ne sont pas inclus dans cette énumération.
La commission note en outre que la loi de 1972 sur l’emploi ne comporte pas de définition de la discrimination. Elle note cependant que l’article 20 du projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) interdit toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi ou la profession fondée sur l’un quelconque des motifs suivants: l’appartenance ethnique; la race; la couleur; le sexe; le genre; la religion; les opinions politiques; l’ascendance nationale; l’orientation sexuelle; l’origine sociale; le statut conjugal; la grossesse; les responsabilités familiales; le statut VIH réel ou supposé ou le handicap. La commission se félicite de l’inclusion dans le projet de loi sur le travail et l’emploi de tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la race, la couleur, et l’ascendance nationale, ainsi qu’un certain nombre d’autres motifs envisagés à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, et elle exprime l’espoir qu’ils seront inclus dans la nouvelle loi sur les relations de travail et d’emploi telle qu’elle sera adoptée.
La commission note en outre qu’aux termes de l’article 15(4) de la Constitution «aucune disposition du présent article n’affectera l’application d’aucune loi en vigueur ni le maintien de pratiques d’un organe exécutif ou administratif de l’Etat observées le Jour de l’Indépendance, étant entendu que l’Etat orientera sa politique vers l’abolition progressive de toute entrave ou restriction qui a été imposée sur la base de l’un quelconque des motifs visés à l’article 15(2) et de tout privilège ou avantage qui a été conféré sur la base de l’un quelconque de ces motifs». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 15(4) de la Constitution, notamment sur des cas concrets dans lesquels une discrimination légale subsisterait sur la base des motifs prévus à l’article 15(2) de la Constitution, et sur les mesures prises en vue d’éliminer cette discrimination.
Fonction publique. La commission note que l’article 18(g) de la loi sur la fonction publique prévoit l’égalité de chances dans l’emploi dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 18(g) de la loi sur la fonction publique, notamment sur les moyens par lesquels il est assuré que les fonctionnaires sont protégés contre toute discrimination fondée sur chacun des motifs prévus par la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute plainte dont un fonctionnaire aurait saisi les juridictions administrative ou judiciaire sur le fondement de cette disposition.
La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la loi de 2004 sur la fonction publique est placée sous la surveillance de la Commission de la fonction publique, qui observe le respect des principes d’équilibre entre hommes et femmes et de justice naturelle dans les critères de sélection et de recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées par la Commission de la fonction publique pour assurer le respect de l’équilibre entre hommes et femmes dans la sélection et le recrutement dans la fonction publique.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 33 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi interdit le travail de nuit des femmes et prévoit qu’aucune femme ne sera employée à un travail manuel inadapté à ses capacités physiques. Elle note en outre que le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) ne reproduit pas cet article. Le projet contient également certaines dispositions visant à interdire le licenciement des femmes enceintes et faisant porter la charge de la preuve en cas de licenciement sur l’employeur. Rappelant que les femmes devraient avoir le droit d’exercer librement tout emploi ou profession, loin de tout préjugé quant à leurs aspirations et capacités, à leurs aptitudes à occuper certains emplois ou encore à leur intérêt ou leur disponibilité pour occuper un emploi à temps plein, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la loi sur les relations de travail et d’emploi soit adoptée dès que possible et qu’elle abroge l’article 33 de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi. La commission invite en outre le gouvernement à examiner la possibilité d’inclure dans cette nouvelle loi une disposition interdisant d’imposer des tests de grossesse comme condition d’accès à l’emploi.
Harcèlement sexuel. La commission note que, si l’article 19(c) de la loi de 2004 sur la fonction publique prévoit que tout salarié, comme tout cadre, doit traiter toute personne avec respect et courtoisie et sans utiliser la force ou s’abstenir de tout harcèlement à l’égard d’autrui, ni la loi de 1972 sur le travail et l’emploi ni le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) ne contiennent de disposition ayant trait au harcèlement sexuel ou au harcèlement moral. S’agissant du harcèlement sexuel, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002. La commission prie le gouvernement d’inclure dans le projet de loi sur les relations de travail et d’emploi (2011) une disposition qui interdirait le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en veillant à ce que la définition du harcèlement sexuel couvre à la fois le harcèlement quid pro quo et l’environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement d’examiner la possibilité d’inclure dans le projet de loi une disposition interdisant le harcèlement fondé sur les autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 19(c) de la loi de 2004 sur la fonction publique et de préciser si cet article couvre également le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile.
Egalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les raisons pour lesquelles les femmes sont si faiblement représentées parmi les matai, de même qu’à la tête des entreprises et dans le commerce en général, et sur les mesures prises ou prévues afin d’améliorer leur participation et leur autonomisation. Prière également de fournir des informations sur les mécanismes mis en place pour la répartition des terres et sur la proportion des terres ayant été attribuées à des femmes.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption de la Politique nationale 2010-2015 en faveur des femmes de Samoa. Il est ainsi prévu, dans ce cadre, d’améliorer les mécanismes institutionnels destinés à l’avancement des femmes, d’intégrer les questions de genre au cœur de la planification sectorielle et nationale, d’accroître l’utilisation de données ventilées par sexe et d’améliorer la réactivité aux problèmes affectant les femmes et les jeunes filles. La commission note que cette politique, qui a fait l’objet de larges consultations au niveau national, prévoit un mécanisme de suivi et d’évaluation et est accompagnée par un plan d’exécution. Elle prend également note de l’adoption de la Politique nationale en faveur des personnes ayant un handicap. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale 2010-2015 en faveur des femmes de Samoa et de la Politique nationale 2009-2012 en faveur des personnes ayant un handicap. Elle le prie de communiquer copie du document relatif à cette politique. Enfin, elle prie d’indiquer les mesures prises en vue de l’adoption et la poursuite d’une politique nationale de l’égalité qui aborderait tous les motifs de discrimination autres que le sexe et le handicap, conformément à l’article 2 de la convention.
Formation professionnelle. La commission prend note de l’adoption par le ministère de l’Education, des Sports et de la Culture, des politiques et plans stratégiques (juillet 2006 - juin 2015). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de ces politiques et plans stratégiques et leurs résultats, notamment en ce qui concerne l’éducation des jeunes filles et l’accès à la formation professionnelle pour les jeunes des deux sexes, en dehors de tous stéréotypes sexistes. Prière également de donner des informations sur toute mesure spécifique adoptée en faveur de groupes vulnérables et sur toute mesure prise pour promouvoir le principe d’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Ombudsman. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la fonction et les tâches accomplies par le Komesina Sulufaiga (Ombudsman), et de communiquer le texte de la loi prévoyant ses activités.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer, s’il en existe, toute statistique ventilée par sexe sur les taux de l’emploi et de participation dans les professions, ainsi que sur les taux de chômage, les taux de scolarisation et les taux d’inscription dans la formation professionnelle.
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