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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Slovakia (Ratification: 1993)

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Législation. La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement et plus particulièrement de la référence à la législation récemment adoptée en vue de la poursuite de l’application de la convention. Elle prend également note des informations fournies en ce qui concerne l’effet donné aux articles ci-après de la convention: articles 2 f), 17, paragraphe 2, 21, paragraphe 2, 24, 26, paragraphe 3, et 28, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs en relation avec la convention.
Article 8, paragraphe 1 a) de la convention. Deux employeurs ou plus entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles, en application de l’article 3(1) de la loi no 396/2006 relative aux prescriptions minimums de sécurité et de santé au travail sur les chantiers, chaque constructeur doit désigner un coordinateur de la sécurité chargé d’un chantier sur lequel deux employeurs ou plus entreprennent simultanément des travaux. L’article 6(1) de cette même loi stipule que le rôle du coordinateur est de s’assurer de l’application des dispositions de sécurité et santé au travail sur le chantier et qu’il s’agit d’une personne physique autorisée à exercer les activités d’un chef de chantier ou d’un superviseur de chantier ou bien encore d’un ingénieur de sécurité agréé. A cet égard, l’article 24(1) de la loi no 124/2006 relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail contient les prescriptions relatives à l’éducation, à l’expérience professionnelle et aux examens des ingénieurs de sécurité agréés. La commission prie le gouvernement de préciser si c’est le contractant principal, ou une autre personne ou institution exerçant le contrôle effectif ou la responsabilité première de l’ensemble des activités sur le chantier, qui est responsable de la désignation d’un coordinateur de la sécurité et, de façon plus générale, de la coordination des mesures prescrites en matière de sécurité et de santé.
Point VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de salariés travaillant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que de son aperçu général du Concept de sécurité et protection de la santé au travail pour la période 2008-2012, qui comporte des mesures visant à réduire progressivement de 25 pour cent le nombre d’accidents du travail par rapport à la situation en 2006. Elle note également les statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits de rapports du service de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation nationale mentionnées dans le rapport du gouvernement ainsi que les sanctions imposées.
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