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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Spain (Ratification: 1971)

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Article 3 de la convention. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note les observations formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) et par l’Union générale des travailleurs (UGT) dans des communications en date, respectivement, des 13 et 31 août 2012. Elle note que, selon la CC.OO., le pouvoir d’achat du salaire minimum interprofessionnel (SMI) enregistre une perte chaque année depuis 2010, et le SMI représente une part de plus en plus faible du salaire moyen depuis 2007. La CC.OO. rappelle que le salaire minimum espagnol est l’un des plus bas de l’Union européenne des quinze (UE-15), sans que cette situation soit justifiée par des différences dans les niveaux de productivité horaire. Elle considère que la crise économique ne peut pas servir d’excuse pour justifier le renoncement à l’objectif de parvenir à un salaire minimum correspondant à 60 pour cent du salaire moyen, soit le pourcentage considéré comme équitable dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte sociale européenne. La CC.OO. demande que le gouvernement assure la récupération de la perte de pouvoir d’achat du SMI enregistrée depuis 2010 et sollicite une réforme de l’article 27 du Statut des travailleurs afin de poser de nouvelles bases pour la fixation annuelle du montant du SMI. La commission note par ailleurs que, dans ses observations, l’UGT évoque aussi la perte du pouvoir d’achat du salaire minimum depuis 2010 et le gel de son montant en 2012, ainsi que l’écart accru entre le salaire minimum et le salaire moyen.
La commission note que, dans sa réponse aux observations formulées par la CC.OO. et l’UGT, le gouvernement fournit des informations sur l’évolution du SMI, de l’indice des prix à la consommation (IPC) et du salaire moyen brut entre 2006 et 2011. Le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 27 du Statut des travailleurs, la fixation du montant du SMI prend en compte non seulement l’IPC, mais aussi d’autres facteurs tels que la productivité nationale moyenne, l’accroissement de la participation des travailleurs au revenu national et la conjoncture économique générale. Le gel du SMI pour 2012 a fait suite à une période de six années d’augmentation de celui-ci au-delà de la croissance de l’IPC, mais cette tendance n’a pu être maintenue en raison de la crise économique. Bien que le nombre de travailleurs percevant le SMI soit réduit, toute augmentation du salaire minimum d’un pour cent a un impact de 57 millions d’euros sur le budget de l’Etat, en raison du lien direct entre le montant du SMI et la base minimale de cotisation à la sécurité sociale. Une telle augmentation entraîne également un accroissement de 3,066 milliards d’euros des dépenses du Fonds de garantie salariale, ainsi qu’une augmentation de 17,3 millions des dépenses afférentes aux prestations de chômage.
La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention, le gouvernement fournit également des informations sur l’évolution du SMI depuis 2008 en précisant que les éléments qui ont été plus particulièrement pris en compte lors de l’augmentation du SMI en 2011 sont le contexte économique de récession et la nécessité de poursuivre une politique de modération salariale afin de contribuer à la reprise économique et à la création d’emplois. Le gouvernement se réfère également à une résolution adoptée le 30 janvier 2012 par la Direction générale de l’emploi, qui enregistre un accord pour l’emploi et la négociation collective pour la période 2012-2014 conclu par la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), la CC.OO. et l’UGT. Cet accord prévoit notamment une modération salariale dans les négociations collectives et définit les critères qui devront être utilisés à cette fin.
La commission note également que le Comité européen des droits sociaux a considéré en 2010 que la situation en Espagne n’était pas conforme à la Charte sociale européenne au motif que le salaire minimum était manifestement inéquitable, en se référant aux données statistiques publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), selon lesquelles le SMI représentait, en 2010, 35 pour cent du salaire moyen des travailleurs à plein temps. Elle note par ailleurs que le décret royal no 1888/2011 du 30 décembre 2011 fixant le salaire minimum interprofessionnel pour 2012 a maintenu le montant du SMI au même niveau que celui qui était en vigueur pour l’année 2011, comme l’a confirmé le gouvernement. Cette décision était justifiée, selon le préambule du décret royal, par le contexte économique rendant préférable l’adoption pour 2012 de politiques salariales contribuant à l’objectif prioritaire de la reprise économique et à la création d’emplois.
Tout en ayant pleinement conscience des importantes difficultés économiques auxquelles l’Espagne est actuellement confrontée, la commission estime que la fixation de salaires minima permettant aux travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, en concertation avec les partenaires sociaux, est un élément essentiel du travail décent, tout particulièrement dans les périodes de crise économique et sociale. Elle se réfère à ce propos au Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la Conférence internationale du Travail en juin 2009 en réponse à la crise économique mondiale, instrument qui souligne la pertinence des instruments de l’OIT relatifs au salaire pour la prévention d’un nivellement par le bas des conditions de travail et pour la stimulation de la relance (paragr. 14). Cet instrument suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options, telles qu’un salaire minimum, qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23), et il fait valoir que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et réajustés régulièrement (paragr. 12). La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre pleinement en compte les besoins des travailleurs et de leur famille, et non pas uniquement des objectifs de politique économique, lors des prochains réajustements annuels du salaire minimum, en évitant les dépréciations du pouvoir d’achat du SMI, et qu’il associera pleinement, et sur un pied d’égalité, les partenaires sociaux aux décisions qu’il sera amené à prendre dans ce domaine.
Enfin, s’agissant du lien entre montant du SMI et cotisations ou prestations de sécurité sociale, la commission avait relevé dans sa précédente demande directe que, en vertu de l’article 1er du décret-loi royal no 3/2004, du 25 juin 2004, le SMI ne servait plus de base au calcul de certaines prestations sociales et avait été remplacé à cette fin par l’indice du revenu public à effets multiples (IPREM). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à ce sujet, à la lumière des informations qu’il a transmises concernant l’impact budgétaire des augmentations du salaire minimum.
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