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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Spain (Ratification: 1988)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2011 ainsi que des rapports annuels sur l’application du Code européen de sécurité sociale couvrant la période de 2007 à 2012 dans lesquels elle a trouvé des réponses à sa demande directe antérieure.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. La commission note que le rapport omet d’inclure les informations sur cette partie de la convention. Selon le dix-septième rapport sur le Code européen, le décret-loi royal no 16/2012 du 20 avril concernant les mesures urgentes pour garantir le système national de la santé soutenable et améliorer la qualité et la sécurité des prestations introduit des modifications importantes en ce qui concerne le champ d’application personnelle et matérielle des soins médicaux. Les mesures établies visent une réforme structurelle du système national de la santé pour assurer sa solvabilité et sa viabilité et pour corriger l’insoutenable déficit des comptes publics sanitaires. Dans ce contexte, le décret-loi royal établit notamment des normes communes sur l’assurance-santé dans tout le territoire national, précise les services sanitaires communs pour tout l’Etat, avec trois niveaux différents (basique, supplémentaire et services accessoires), qui sont distincts des services complémentaires des communautés autonomes et modifie l’octroi des médicaments et produits sanitaires et augmente la participation des bénéficiaires aux frais des prestations pharmaceutiques ambulatoires. Tout en notant que le décret-loi royal vise à maintenir la garantie aux citoyens d’assistance sanitaire publique, gratuite et universelle, la commission prie le gouvernement de s’assurer, par le biais d’une analyse comparative, que les prestations minimales garanties par la Partie II de la convention restent intactes.
Partie XIII (Dispositions communes). Organisation et gestion de la sécurité sociale. Le dix-septième rapport sur le Code signale l’adoption de la loi no 27/2011 du 1er août 2011 portant la mise à jour, l’adéquation et la modernisation du système de la sécurité sociale qui change la structure du système national de sécurité sociale en vue d’assurer à la fois la plus grande couverture de protection possible et le financement stable et solide qui garantit aux générations futures des prestations sociales adéquates. Pour la gestion du système, la loi autorise le gouvernement à créer l’Agence de l’Etat de l’administration de la sécurité sociale qui intégrera l’Institut national de la sécurité sociale, la Trésorerie générale de la sécurité sociale, l’Institut social de la marine et l’Administration informatique de la sécurité sociale. Le décret royal no 1823/2011 du 21 décembre 2011 réforme également la structure ministérielle en vigueur: le ministère du Travail et de l’Immigration devient le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale et crée les organes supérieurs suivants: le Secrétariat d’Etat de l’emploi et le Secrétariat d’Etat de la sécurité sociale.
La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de détailler la nouvelle structure du système de la sécurité sociale, en précisant la nouvelle répartition des responsabilités pour la gestion de différentes branches couvertes par la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’expliquer les voies institutionnalisées et les mécanismes pratiques assurant une coordination efficace entre politique de l’emploi et sécurité sociale et, respectivement, entre les deux secrétariats responsables de ces domaines au sein du nouveau ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale. La commission relève de son expérience que, même lorsque la responsabilité de ces deux objectifs est de la compétence d’un seul et même ministère, la sécurité sociale et la promotion de l’emploi ne sont pas toujours coordonnées et que, dans certains pays européens, les mesures anticrises pour relancer l’activité sur les marchés du travail ne prévoient souvent que le volet de la flexibilisation de la législation du travail mais ne comprennent pas le volet sécurité sociale correspondant pour assurer une protection adéquate aux nouvelles formes flexibles d’emploi.
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