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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Hygiene (Commerce and Offices) Convention, 1964 (No. 120) - Slovakia (Ratification: 1993)

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Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport en date, et en particulier de la liste des textes de loi récemment adoptés pour poursuivre la mise en application de la convention, à savoir: la loi no 355/2007 sur la protection, la promotion et l’amélioration de la santé publique; le règlement gouvernemental no 391/2006 sur les critères minima de sécurité et santé sur les lieux de travail; les décrets du ministère slovaque de la Santé no 544/2007 apportant des précisions relatives à la protection de la santé contre l’exposition professionnelle à la chaleur et au froid; no 292/2008 apportant des précisions relatives au champ d’application et au contenu du fonctionnement des services de la santé professionnelle et la composition de l’équipe de spécialistes; no 542/2007 apportant des précisions relatives à la protection de la santé contre le stress physique; et no 541/2007 apportant des précisions relatives aux normes d’éclairage au travail. La commission prend également note des informations relatives à l’effet donné aux articles 12, 14 et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux survenus dans la législation en rapport avec l’application de la convention.
Article 3 de la convention. Procédure pour déterminer le champ d’application en cas de doute. S’agissant de ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de loi relatifs à la sécurité et la santé professionnelle sont en discussion devant le Conseil économique et social tripartite. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des discussions ont eu lieu au sein du Conseil économique et social ou si des décisions y ont été prises à propos de l’applicabilité de la présente convention à certains établissements, institutions ou services administratifs.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées par les inspecteurs du travail et sur les mesures prises à cet égard.
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