ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Slovakia (Ratification: 1993)

Other comments on C161

Display in: English - SpanishView all

Législation. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’approbation de la «conception de la politique publique de santé de la République de Slovaquie» (politique de santé) et de la «conception de la sécurité et de la santé au travail dans la République de Slovaquie pour les années 2008-2012» (politique de la SST). Bien que ces documents n’aient pas été joints au rapport, la commission a pu les consulter en anglais sur le site Web public du gouvernement. En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi no 355/2007 Coll. sur la protection, la promotion et le développement de la santé publique et sur la modification de certaines lois, dans sa teneur modifiée par des règlements ultérieurs (loi no 355) et du décret du ministère de la Santé no 292/2008 Coll. concernant l’étendue et la teneur des activités du service du travail, la composition de l’équipe spécialisée qui en est chargée et les qualifications exigées des membres de celle-ci, tel que modifié par le décret du ministère de la Santé no 135/2010 Coll. (décret no 292) portant révision du décret précédent sur le même sujet. La commission prend note également des informations au sujet de l’effet donné aux articles 4, 7, 9, paragraphes 1 et 2, 10, 12 à 14, et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures d’ordre législatif se rapportant à la convention.
Par ailleurs, la commission prend note d’une communication reçue le 14 septembre 2012 par le Bureau dans laquelle le gouvernement sollicite un avis concernant «les changements législatifs prochains concernant les services de la santé au travail». Dans cette communication, il est fait référence aux modifications devant prendre effet le 1er janvier 2012 à la loi no 124/2006 Coll. (loi no 124) et à la loi no 479/2011 Coll. portant modification notamment des articles 21 et 26 de la loi no 124.
Article 2. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’application de cet article, le gouvernement se réfère à la politique de santé et à la politique de la SST, susmentionnées. La commission note que, dans la mesure où la politique de santé se réfère à la santé au travail, elle reflète l’accent mis sur la surveillance médicale puisqu’il est déclaré que «il est nécessaire de procéder régulièrement à l’identification des facteurs de travail et de l’environnement de travail qui sont préjudiciables à la santé, et de classifier les activités des travailleurs du point de vue des risques médicaux qu’elles comportent» et de créer «un système fonctionnel de services médicaux au travail», alors que les services de santé au travail qui font l’objet de la convention devraient également inclure les fonctions visées à l’article 1 a) ii) et avoir un caractère multidisciplinaire. En ce qui concerne la politique de la SST, il est noté que, conformément à ses dispositions, elle doit expirer à la fin de 2012. En outre, la commission note que cette politique comporte une analyse détaillée de la situation et des principales préoccupations de la Slovaquie en matière de SST. La stratégie sur la manière de traiter ces préoccupations met d’une manière générale l’accent sur la prévention et plus particulièrement sur les professions à haut risque ainsi que sur des catégories spécifiques de travailleurs qui peuvent être exposés de manière excessive aux risques. Cette partie de la stratégie est exprimée, notamment, dans les récentes modifications apportées à la loi no 124 par la loi no 476/2011 Coll. qui limite les obligations de fournir les examens médicaux préventifs aux travailleurs dans les secteurs à haut risque (voir ci-après). Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les politiques auxquelles se réfère le gouvernement ne semblent pas refléter une politique nationale sur les services de santé au travail en conformité avec la convention. Le fait de mettre l’accent sur certaines catégories de professions et certains groupes de travailleurs peut être utile en tant que stratégie temporaire. Cependant la convention exige l’élaboration d’une politique, mise en œuvre dans la législation et la pratique, couvrant l’ensemble des travailleurs et des secteurs. Par ailleurs, les services de santé au travail, disposant essentiellement de fonctions de prévention, qui font l’objet de la convention, devraient fournir non seulement une surveillance médicale mais assumer également le large éventail des autres fonctions énoncées à l’article 5, et notamment l’identification et l’évaluation des risques d’atteinte à la santé sur les lieux de travail, lesquelles représentent une fonction clé dans une perspective de prévention. Mettre davantage l’accent sur le développement des services de santé au travail conformément à la convention pourraient aider le gouvernement dans ses efforts pour réaliser l’objectif prioritaire de «la mise en œuvre de la prévention» dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère que le gouvernement prendra dûment compte des dispositions de la convention dans le cadre de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique de sa politique nationale sur les services de santé au travail et lui demande de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises, dans la législation et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cet article de la convention et de soumettre copie de tous documents pertinents une fois qu’ils seront adoptés.
Article 3. Services de santé au travail pour tous les travailleurs et tous les secteurs. La commission note la référence faite à l’article 21(1) de la loi no 124/2006 qui soumet tous les employeurs à l’obligation de fournir des services de prévention et de protection à tous les travailleurs et qu’avant le 1er janvier 2012 les obligations prévues dans son article 21(2) couvraient également tous les travailleurs quel que soit le type de travail effectué. La loi no 479/2011 Coll. qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2012, a introduit une restriction à cette obligation puisqu’elle prévoit que les employeurs ne sont plus tenus d’assurer des services de santé au travail aux travailleurs chargés d’un travail classifié en tant que travail «ne présentant pas de risques pour la santé» et aux travailleurs affectés à un «travail qui, après examen du risque, est supposé comme ne présentant aucun danger pour la santé». Ces récents changements sont contraires à l’article 3. Cependant la commission note qu’il ressort de la communication susmentionnée soumise le 14 septembre 2012 que le gouvernement a l’intention de modifier de cette législation à ce propos et qu’il recherche un avis sur le meilleur moyen d’assurer de nouveau la conformité avec cet article de la convention. En référence à la loi no 479/2011 Coll. portant modification notamment de l’article 21(2) de la loi no 124, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures pertinentes pour assurer de nouveau la conformité avec l’article 3 de la convention, et de soumettre copies de la législation pertinente une fois qu’elle sera adoptée.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations détaillées concernant la couverture des services de santé au travail dans le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant les données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs couverts par les services de santé au travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer