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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Republic of Moldova (Ratification: 2005)

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Article 1 de la convention. Informations sur la pratique et la législation nationales et accords bilatéraux. La commission prend note de l’adoption de la loi sur la migration aux fins d’emploi (loi no 180-XVI du 10 juillet 2008) qui fixe les conditions d’octroi, de prolongation et d’annulation des permis de travail et de séjour des étrangers en République de Moldova et réglemente les procédures permettant aux ressortissants moldaves de travailler temporairement à l’étranger, notamment via des agences d’emploi privées agréées. Elle note également que la loi no 200 sur le statut des étrangers a été adoptée le 16 juillet 2010 afin de transposer un certain nombre de directives européennes, et qu’elle fixe les modalités d’entrée et de séjour sur le territoire national et les conditions d’expulsion des étrangers. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il est prévu de modifier ces deux lois. La commission note aussi l’adoption, le 27 décembre 2011, de la loi no 247 sur l’intégration des étrangers qui contient des dispositions en matière d’accès au marché du travail, ainsi que l’adoption, entre 2008 et 2012, de nombreuses décisions gouvernementales concernant les migrations (évaluation des compétences linguistiques, quota d’immigration aux fins d’emploi, etc.). Enfin, la commission prend note de la conclusion de deux accords bilatéraux sur la migration aux fins d’emploi en 2011 avec la Fédération de Russie et l’Italie, et de la participation, depuis juin 2008, de la République de Moldova au Partenariat sur la mobilité avec l’Union européenne afin de mieux gérer les flux migratoires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès accompli en matière de politique et législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration, en précisant les instruments législatifs qui ont été amendés ou abrogés suite à l’adoption de la loi no 180-XVI sur la migration aux fins d’emploi, ainsi que des informations sur tous accords généraux et arrangements particuliers en ces matières.
Flux migratoires. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques ventilées par sexe: i) sur le nombre d’étrangers travaillant en République de Moldova, en précisant, si possible, leur statut de migrant (temporaire, longue durée ou permanent) et les secteurs dans lesquels ils sont employés; ii) sur le nombre de personnes qui ont émigré aux fins d’emploi et, si possible, sur les secteurs dans lesquels ils sont employés.
Informations sur la politique nationale. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la mise en œuvre de la partie V de la décision no 1386-XV de 2002 adoptant la «notion de politique de migration» et fixant un certain nombre de priorités pour l’application de cette politique, notamment en ce qui concerne la protection sociale des travailleurs migrants, la mise en place d’un système d’information intégré sur les migrations et l’asile, ainsi que la promotion du retour et la réintégration des travailleurs migrants dans le pays. La commission note qu’une Stratégie nationale en matière de migration et d’asile (2011-2020) a été approuvée par la décision gouvernementale no 655 du 8 septembre 2011 et qu’un plan d’action national est prévu pour en assurer la mise en œuvre. La commission prend également note de l’adoption d’un Plan d’action visant à favoriser le retour et la réinsertion des travailleurs migrants moldaves (2012-2014) et de la création, au sein du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, d’un département des politiques migratoires chargé d’élaborer des politiques en matière d’émigration aux fins d’emploi, de promouvoir des politiques destinées à assurer la protection sociale et juridique des travailleurs migrants, de négocier des accords intergouvernementaux sur l’emploi de nationaux à l’étranger et d’étrangers en République de Moldova et de coopérer avec les organisations internationales concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie en matière de migration et d’asile (2011-2020) dans le cadre du plan national d’action adopté à cette fin, plus particulièrement en ce qui concerne la protection des travailleurs immigrants et émigrants et les services qui leur sont destinés, ainsi que des informations précises sur la collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, telle que prévue à l’article 24(5) de la loi no 180 XVI sur la migration aux fins d’emploi.
Articles 2 et 4. Informations et services d’assistance pour les travailleurs migrants. La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale des syndicats (NCTU), jointes au rapport du gouvernement, selon lesquelles cette organisation a créé un réseau de centres d’information dans 11 centres de district afin de permettre aux ressortissants moldaves de s’informer sur les risques et les conséquences des migrations irrégulières et sur les possibilités d’obtenir de l’assistance en matière de relations de travail. L’organisation souligne toutefois qu’il n’existe pas d’institution unique au niveau national qui aurait pour mission d’offrir une assistance aux travailleurs migrants et des informations fiables sur les conditions d’émigration, et appelle de ses vœux la création d’un tel organisme. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un «guichet unique», géré par le département des migrations et de l’asile, a été mis en place afin de délivrer aux étrangers arrivant sur le territoire les documents nécessaires au travail et au séjour. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’examen des demandes et la délivrance des permis aux travailleurs migrants sont gratuits. Le gouvernement indique également que l’Agence nationale pour l’emploi (NEA) fournit gratuitement des informations sur les procédures d’immigration et le cadre juridique applicable aux migrations aux fins d’emploi aux ressortissants moldaves et aux ressortissants étrangers. De plus, des centres d’information pilotes, ayant notamment pour but de diffuser des informations sur les risques de la migration et la prévention de la traite des personnes, ainsi qu’un centre d’appels concernant le marché du travail, accessible tant aux nationaux qu’aux étrangers, ont été récemment mis en place. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les services gratuits d’information et d’assistance aux travailleurs migrants ayant notamment pour but de faciliter le départ, le voyage et l’accueil de ces travailleurs, en précisant si ces services sont financés par des fonds publics pérennes et de quelle manière est assuré le contrôle de leurs activités.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des observations de la NCTU selon lesquelles aucune institution n’est chargée du contrôle de l’application des dispositions de la loi no 180-XVI relatives aux offres d’emploi émises par les agences d’emploi privées ayant des activités de placement des ressortissants moldaves à l’étranger (art. 17(4)), à la responsabilité des agences ou particuliers non agréés (art. 17(5)), et à la suspension temporaire de l’agrément lorsque son détenteur ne fournit pas aux ressortissants nationaux candidats à un emploi à l’étranger des informations valables et fiables concernant les opportunités d’emploi, le travail, le contenu du contrat de travail, la rémunération, le climat et les conditions de vie dans le pays de destination (art. 18(1)(d)). La commission note également que l’article 19(1)(f) prévoit expressément le retrait de l’agrément pour les activités de placement à l’étranger lorsque le détenteur de l’agrément publie directement ou indirectement de fausses offres d’emploi à l’étranger. Notant que, en vertu de l’article 24(2)(b) de la loi no 180-XVI, la NEA est chargée du contrôle des activités des agences privées et de l’application des dispositions relatives à la migration aux fins d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par cet organisme dans la pratique, y compris les sanctions, contre les fausses informations concernant les migrations émanant d’agences d’emploi privées ou d’employeurs. Prière de fournir également des informations sur les dispositions prises pour coopérer avec d’autres gouvernements à cet égard.
Article 5. Services médicaux. Tests de dépistage du VIH. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 23-XVI du 16 février 2007 sur le VIH/sida interdit les tests obligatoires du VIH comme préalable à l’emploi, au voyage, à l’accès aux soins de santé et à l’admission dans une institution d’éducation (art. 15), ainsi que toute discrimination fondée sur le statut VIH à tous les stades de l’emploi (art. 22). La commission note également que la loi no 180-XVI sur la migration aux fins d’emploi prévoit que, pour obtenir le permis de travail et de séjour temporaire du travailleur migrant, l’employeur doit notamment fournir à la NEA un certificat médical attestant que le statut VIH de la personne concernée est négatif (art. 7(8)(i)). La commission croit comprendre toutefois, d’après le rapport du gouvernement, qu’il est prévu de modifier la loi no 180-XVI à cet égard. La commission rappelle qu’elle considère que «le refus d’admission […] d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou d’une maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination» (étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 266). En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 25 et 28 de la recommandation (no 200) concernant le VIH et le sida et le monde du travail, 2010, selon lesquels «les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH» et «les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH, réel ou supposé». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la loi no 180-XVI afin de supprimer l’obligation de certificat médical attestant du statut VIH négatif du travailleur migrant aux fins de la délivrance du permis de travail et de séjour temporaire, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Article 6. Egalité de traitement. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures pratiques prises pour assurer que les dispositions du Code du travail (art. 3 et 8) et de la loi no 180-XVI sur la migration aux fins d’emploi (art. 4(2)) relatives à l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants dans les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention sont effectivement appliquées à tous les travailleurs migrants résidant légalement dans le pays, y compris les travailleurs migrants africains et asiatiques. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction au principe de l’égalité de traitement, eu égard aux questions énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), détectée ou traitée par les services de l’inspection du travail ou toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. En l’absence de réponse sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de préciser si des travailleurs migrants peuvent être résidents permanents sur le territoire, en indiquant les dispositions législatives applicables et, le cas échéant, le nombre de travailleurs ayant acquis le statut de résident permanent. Prière d’indiquer également les dispositions précises, dans la législation nationale, qui garantissent le droit des travailleurs migrants permanents de rester dans le pays en cas d’incapacité de travail, conformément à l’article 8 de la convention.
Article 9. Transfert des gains. La commission note que le gouvernement indique que, lors de consultations avec les pays de destination, le gouvernement demande à ce que les travailleurs migrants bénéficient du droit de transférer leurs gains vers leur pays d’origine pendant la durée de leur séjour. Le gouvernement indique que l’accord avec l’Italie prévoit cette possibilité. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe dans la législation nationale des dispositions permettant expressément aux travailleurs migrants de transférer leurs gains et leurs économies, en indiquant les limites fixées par la loi. Prière de continuer de fournir des informations sur les arrangements spéciaux pris à cet égard.
Annexe I. Article 8. La commission rappelle que, en vertu de cet article de la convention, toute personne qui encourage une immigration clandestine ou irrégulière sera passible de sanctions appropriées. La commission observe que les informations communiquées par le gouvernement ne semblent concerner que les sanctions pénales applicables aux étrangers en situation irrégulière et non aux personnes qui encouragent une immigration clandestine ou irrégulière. La commission prie, par conséquent, le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables en vertu de la législation nationale à toute personne qui encourage une immigration clandestine ou irrégulière, ainsi que sur toute sanction appliquée dans la pratique.
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