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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Suriname (Ratification: 1976)

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Depuis 2006, le gouvernement indique que la loi no 145 de 1947 sur les accidents du travail est en cours de révision. Dans son observation précédente, la commission a demandé au gouvernement de fournir une copie des projets de dispositions révisant ladite loi, en indiquant ceux qui ont pour but de garantir: 1) un supplément d’indemnisation lorsque les victimes d’accidents atteintes d’incapacité ont besoin de l’assistance constante d’une autre personne, conformément à l’article 7 de la convention; 2) l’inclusion dans la liste des maladies professionnelles établie à l’article 25 de cette loi, parmi les activités pouvant causer une infection charbonneuse, le «chargement, déchargement ou transport de marchandises», comme prescrit par la convention (nº 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934. Dans sa réponse, le gouvernement affirme que la révision de la loi sur les accidents du travail est un processus en cours et qu’il serait prématuré d’en envoyer copie à ce stade car les partenaires sociaux doivent encore se mettre d’accord sur les changements proposés. La commission note avec regret que le gouvernement n’est pas en mesure de communiquer les dispositions révisées de la loi sur les accidents du travail, dont il fait mention depuis 2006. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans la rédaction des dispositions à inclure à la loi sur les accidents du travail.
Liste des maladies professionnelles. S’agissant de l’article 25 de la loi sur les accidents du travail, le gouvernement affirme que cet article n’a pas encore été complété de manière conforme au tableau de la convention no 42, notamment en ce qui concerne l’infection charbonneuse. La commission note avec préoccupation qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis vingt ans sur la nécessité de réviser l’article 25 de la loi sur les accidents du travail sans qu’il prenne de mesures concrètes pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention. Tout en prenant bonne note des affirmations du gouvernement selon lesquelles la convention est appliquée au Suriname, la commission est fermement convaincue que les changements précités ne feront que renforcer la protection des travailleurs contre le risque de contamination par le charbon et d’intoxication par le plomb et par le mercure. De plus, se référant à son observation précédente, la commission prie de nouveau le gouvernement de confirmer que les travailleurs employés pour des activités énumérées dans le tableau de la convention no 42 correspondant à une intoxication par le plomb et par le mercure n’ont pas besoin de prouver l’origine professionnelle de leur maladie.
Supplément d’indemnisation pour l’assistance constante d’une autre personne. S’agissant de la nécessité d’inclure dans la loi sur les accidents du travail des dispositions garantissant un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne (article 7 de la convention), le gouvernement affirme que, en cas de nouvelles modifications, le commentaire de la commission sera pris en considération. La commission souhaiterait souligner que l’obligation du gouvernement de garantir le plein respect de la convention ne peut pas dépendre de la modification ou de la non-modification de la loi sur les accidents du travail. Au contraire, il incombe au gouvernement d’engager ces modifications qui mettront la législation nationale en conformité avec la convention qu’il a ratifiée. La commission rappelle que le gouvernement a exprimé son intention de s’acquitter de cette responsabilité dès son rapport de 1962 et qu’il n’a depuis lors cessé de se référer à l’élaboration des projets de dispositions donnant effet à l’article 7 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard et espère qu’il reverra son attitude quant à l’application de la convention à cet égard.
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