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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Seychelles (Ratification: 2005)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission prend note de l’information selon laquelle l’objectif de l’Unité de la santé au travail qui relève du ministère de la Santé est de contribuer à la santé de la main-d’œuvre aux Seychelles en fournissant des services de santé au travail. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas de définition des services susmentionnés. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la définition des services de santé au travail, conformément à l’article 1 a) de la convention.
Article 2. Politique nationale relative aux services de santé au travail. La commission note que, selon le gouvernement, une politique nationale de sécurité et de santé a été formulée par le ministère du Travail et le Département des ressources humaines, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour démontrer la pleine détermination du gouvernement en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail aux Seychelles. Cette politique devrait intégrer la question des services de santé au travail. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle la politique a été finalisée et qu’elle entrera en vigueur une fois qu’elle aura été validée par l’ensemble des parties prenantes, y compris les partenaires sociaux, et approuvée par le Cabinet. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la politique nationale de santé et de sécurité une fois qu’elle aura été validée.
Article 3. Services de santé au travail. La commission note qu’aucune référence législative n’a été fournie en ce qui concerne les fonctions des services de santé au travail dont il est question dans le rapport. Elle note aussi que, alors que les services de santé au travail fournis par l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé seraient accessibles à tous les travailleurs, il n’apparaît pas clairement comment le gouvernement garantit que ces services sont adéquats et appropriés aux risques spécifiques des entreprises dans toutes les branches d’activité économique et entreprises. De plus, la commission note que l’obligation de prévoir des responsables de la sécurité et des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé dépend de la classification de l’entreprise au regard des risques particuliers pour la sécurité et la santé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 3.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des informations selon lesquelles il est donné effet à l’article 5 b), e), f) et i). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 5 a), c), d), g), h), j) et k) de la convention.
Article 8. Coopération et participation de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la coopération et la participation des parties concernées.
Article 10. Indépendance du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises pour garantir l’indépendance professionnelle de ce personnel.
Article 11. Qualifications du personnel qui fournit des services en matière de santé au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les qualifications requises du personnel qui ont été déterminées par l’autorité compétente.
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