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Observation (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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La commission note que, selon les indications du gouvernement, les observations formulées par l’Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), la Confédération syndicale des travailleurs de Centrafrique (CSTC), l’Union nationale du patronat centrafricain (UNPC) et le Groupement interprofessionnel de Centrafrique (GICA) ont été incorporées à son rapport lors d’une réunion tripartite consacrée à la mise à jour des rapports, le 29 mai 2012.
La commission prend note des graves préoccupations exprimées par différents organes des Nations Unies et le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine au sujet de la situation des droits de l’homme dans le pays et de ses effets spécifiques sur les femmes, dont la commission considère qu’ils pourraient avoir un grave impact sur l’application du principe de la convention. A cet égard, la commission renvoie à son observation au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que les articles 10 et 222 de la loi no 09.004 portant Code du travail limitent le droit à un salaire égal à des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement». Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de modifier ces dispositions afin de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, par là même, d’englober non seulement le travail effectué dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement mais également les travaux réalisés dans des conditions de travail, de qualification professionnelle et de rendement différentes mais qui sont, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que les articles 10 et 222 seront modifiés par un décret d’application du Code du travail qui est en cours d’adoption. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 10 et 222 du Code du travail soient modifiés afin de prévoir expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du décret susmentionné.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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