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Direct Request (CEACR) - adopted 2013, published 103rd ILC session (2014)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Spain (Ratification: 1971)

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Articles 3 et 4 de la convention. Réajustement des salaires minima. La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération espagnole des organisations d’employeurs (CEOE), reçus le 15 juillet 2013 et transmis au gouvernement le 11 septembre 2013. L’OIE et la CEOE se réfèrent au système de réajustement annuel du salaire minimum interprofessionnel (SMI) par arrêté royal après consultation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et elles indiquent que le SMI ne concerne que les travailleurs qui ne sont pas couverts par des conventions collectives. Toutefois, une augmentation du SMI peut entraîner des demandes de hausses généralisées des salaires, elle relève le plancher du coût du travail utilisé aux fins de la négociation collective, et elle exerce aussi une pression à la hausse sur les salaires de beaucoup de catégories de travailleurs préoccupés par leurs niveaux de rémunération. En outre, une augmentation du SMI se traduit par une augmentation de la base de référence utilisée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et affecte par conséquent la part de l’employeur dans ces cotisations. Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que l’obligation de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs préalablement à l’établissement du salaire minimum est expressément prévue par l’article 27 du Statut des travailleurs. Le gouvernement rappelle aussi que les consultations avec les partenaires sociaux sont facilitées par une enquête d’impact du salaire minimum proposé qui inclut de l’information sur des facteurs comme l’indice des prix à la consommation, la productivité nationale et le climat économique général. Le gouvernement est prié de répondre à l’observation que la commission lui a adressée en 2012.
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