National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Une représentante gouvernementale a déclaré que l’Equateur, depuis son adhésion à l’OIT en 1934, a vocation à respecter et à observer les normes internationales du travail. Il est partie à 61 conventions internationales du travail, dont la convention no 98 et d’autres conventions récemment ratifiées, à savoir la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la convention (no 189) sur les travailleurs et travailleuses domestiques, 2011. Avec l’adoption en 2008 de la Constitution, par un vote majoritaire du peuple équatorien, a été mis en place un nouveau système de politiques sociales qui se fondent sur la philosophie ancestrale andine de Sumak Kawsay ou de bien vivre et ont vocation à ce que la satisfaction des besoins et la vie soient en accord avec la nature. Dans cette perspective, la croissance économique doit s’inscrire dans un système de distribution juste de la richesse. Ainsi, la priorité a été donnée non pas au paiement de la dette externe mais au paiement de la dette sociale, et l’objectif poursuivi a consisté à faire reculer la pauvreté de 8 pour cent entre 2007 et 2011, grâce à la mise en place d’un système national d’inclusion et d’équité sociale qui respecte la diversité, interdit toute forme de discrimination et permet de jouir pleinement des droits de l’homme, notamment le droit au travail, à l’alimentation, à la santé, au logement et à l’éducation. Les progrès réalisés ont permis à son pays de servir d’exemple s’agissant des résultats obtenus en matière de plans en faveur des personnes handicapées, de lutte contre le travail des enfants – surtout sous ses pires formes –, de défense de l’environnement, de réduction de l’extrême pauvreté ou d’une meilleure distribution de la richesse. Pour contribuer à la réalisation de ces objectifs a été publié l’Atlas des inégalités socio-économiques, avec l’appui de 12 organisations liées aux Nations Unies. L’oratrice a indiqué que la Constitution consacre le travail décent et des droits tels que la liberté d’organisation des travailleurs sans autorisation préalable. Parallèlement à la Constitution ont été adoptées certaines mesures dans le domaine du travail en vue de remédier aux disparités qui engendraient des différences entre les travailleurs qui, alors qu’ils effectuaient les mêmes tâches, selon des horaires similaires, n’avaient pas droit à la même rémunération ni aux mêmes prestations sociales. Un système obligatoire de sécurité sociale a été mis en place, ainsi que des hausses de salaires grâce au changement du modèle de production. Est également favorisée une meilleure formation des travailleurs pour leur permettre d’obtenir une rémunération plus élevée.
L’élaboration d’un nouveau Code du travail, davantage en phase avec la réalité du temps présent et plus conforme aux conventions internationales ratifiées par l’Equateur, est en cours. Ce projet, élaboré avec la participation du BIT, a été transmis à l’Assemblée nationale le 1er mai 2014. Les articles sont structurés autour des principes de la convention no 98 et mettent l’accent sur le processus d’organisation des travailleurs et la constitution de syndicats dans le cadre de la liberté syndicale. Parmi les dispositions contenues dans le projet de code, il convient de noter les suivantes: toute action empêchant les travailleurs de constituer un syndicat est interdite; l’employeur ne peut mettre un terme au contrat de travail d’un salarié pendant ses congés; toute action tendant à restreindre, à limiter ou à entraver le droit syndical des travailleurs, ou à s’ingérer dans le processus de constitution, son administration ou le soutien, est interdite; les accords collectifs sont protégés en tant qu’outil d’amélioration, entre autres, des conditions de travail et des questions de salaire, de santé et de sécurité au travail, d’alimentation et de journées de travail. Le projet de nouveau code comporte une dimension progressiste en ce qu’il introduit un nouveau type de syndicat et la syndicalisation par branche d’activité. Les travailleurs seront mieux représentés et leurs droits seront plus efficacement respectés. Concernant le renforcement du syndicalisme, le nombre d’enregistrements d’organisations syndicales a augmenté de manière significative, et 479 syndicats ont été enregistrés, ce qui représente une augmentation de 300 pour cent par rapport au nombre d’entités de ce type créées au cours de la décennie précédente. En ce qui concerne la négociation collective, le Code du travail en vigueur établit le droit de négociation collective. Néanmoins, les conventions collectives de quelques entités du secteur public contiennent des avantages disproportionnés, plaçant ainsi les travailleurs concernés dans une situation de privilège, instituant une situation d’inégalité et de discrimination à l’égard d’autres travailleurs ayant des conditions de travail comparables et appartenant également au service public. La lecture du rapport du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 2684 permet de prendre la mesure de ces avantages. Le paragraphe 555 précise que, selon les allégations d’une des organisations plaignantes, environ 300 travailleurs d’une entreprise publique ont été licenciés de manière intempestive. Le paragraphe 556 précise que ces travailleurs demandent le paiement des indemnisations qui leur sont dues (200 millions de dollars E.-U.), ainsi qu’une indemnisation des préjudices subis. En vue de rétablir ces déséquilibres, l’Assemblée constituante, chargée de l’élaboration de la Constitution de 2008, a adopté les mandats constituants 2, 4 et 8, qui jouissent d’une parfaite légitimité puisqu’ils ont été adoptés selon la volonté du peuple, exprimée lors d’un scrutin. Les accords ministériels nos 00080 et 00155, quant à eux, n’entravent en rien la négociation collective ni la liberté syndicale. Au contraire, ils contiennent des normes, des régulations et des éléments de négociation et, surtout, ils visent à assurer la pleine application des principes universels des droits de l’homme, la garantie de l’équité et de l’égalité dans la jouissance des droits, et l’application du principe constitutionnel selon lequel à un travail de valeur égale doit correspondre une rémunération égale. Enfin, l’oratrice a invité le BIT à envoyer une mission d’assistance technique, similaire à celle qui s’est déroulée du 15 au 18 février 2011, dont les détails et les objectifs seront définis en temps voulu.
Les membres employeurs ont déclaré que cette question, qui concerne une convention fondamentale, a été examinée en 1987 et en 1999. En 2013, la commission d’experts a fait une série d’observations. S’agissant de l’article 1 de la convention qui a trait à la protection contre les actes de discrimination portant atteinte à la liberté syndicale, une législation spécifique la garantissant dans le secteur privé s’impose. S’agissant de l’article 4 de la convention sur la promotion de la négociation collective, il est nécessaire de modifier l’article 229 du Code du travail, qui permet à des organisations syndicales minoritaires, seules ou de façon conjointe, de présenter un projet de convention collective. En cas de réforme du Code du travail, il est nécessaire de convoquer les instances tripartites, la réforme devant être intégrale et fidèle à la vision systémique propre à ce code. Dans le secteur public, la nouvelle législation ne prévoit pas de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, qualifie de «fonctionnaires» la grande majorité des travailleurs du secteur, les privant de ce fait du droit de négociation collective. Les membres employeurs se sont référés à trois textes qui ne reconnaissent pas le droit de négociation collective des fonctionnaires du secteur de l’enseignement: le décret no 225 de 2010, qui autorise le ministère des Relations professionnelles à réviser unilatéralement les accords collectifs applicables aux ouvriers du secteur public; la loi organique d’éducation supérieure (LOES) de 2010; et la loi organique d’éducation interculturelle (LOEI) de 2011. Les membres employeurs ont prié le gouvernement, en consultation avec les employeurs et les travailleurs, de prendre en compte ces observations visant à modifier la législation et d’envoyer un rapport sur les mesures prises à cet égard. Ils ont déclaré que le Comité de la liberté syndicale avait renvoyé à la commission d’experts l’examen des aspects législatifs du cas no 2926 qui porte sur des allégations de nombreux licenciements antisyndicaux dans le secteur public par le biais de la «démission forcée assortie d’une indemnisation», créée par le décret exécutif no 813. Les membres employeurs partagent les recommandations du comité, figurant au paragraphe 391 du rapport no 370, qui sont reproduites ci-après:
a) Soulignant la pleine applicabilité du principe de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des agents et des travailleurs des services publics, le comité demande au gouvernement de diligenter immédiatement des enquêtes indépendantes sur le caractère antisyndical allégué des différents cas de licenciements et cessations de fonctions spécifiés dans la plainte. Si ces allégations étaient avérées, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette discrimination antisyndicale et de procéder à la réintégration des personnes lésées; le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard ainsi que de leurs résultats.
b) Le comité demande au gouvernement de s’assurer que les organisations syndicales seront consultées sur la mise en œuvre du décret exécutif no 813 afin, notamment, d’éviter le non-respect possible des clauses des conventions collectives et de prévenir d’éventuels faits de discrimination antisyndicale. A cet égard, le comité demande au gouvernement que ces consultations incluent l’éventuelle nécessité de prendre des mesures, y compris de nature législative et réglementaire si nécessaire, pour mettre en place des mécanismes de sanction efficaces en cas de licenciements antisyndicaux dans le secteur public.
c) En qui concerne les diverses actions judiciaires engagées contre l’adoption et la mise en œuvre du décret exécutif no 813, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ces dernières et s’attend à ce que les tribunaux prennent dûment en considération le principe de protection contre la discrimination antisyndicale.
Les membres travailleurs ont rappelé que la commission d’experts formule des commentaires sur cette question depuis plus de vingt ans, sans réel résultat. La présente commission a également examiné ce cas en 1985, 1987 et 1999, et plus particulièrement la question de la conformité de la législation nationale avec la convention no 98 et la question des pratiques antisyndicales contraires à la promotion de la négociation collective volontaire et libre. Malgré la modification de la Constitution en 2008, certaines questions restent toujours en suspens. De nombreux syndicats ont été éliminés, des dirigeants syndicaux ont été licenciés et la représentation collective des travailleurs a été annulée. Certaines pratiques conduisent à la destruction du mouvement syndical libre. En lieu et place des organisations de travailleurs, le gouvernement met en place des associations de citoyens, telles que le Conseil citoyen du travail qui a remplacé le Conseil national du travail (organe tripartite), niant par là même la représentativité des organisations de travailleurs et leur compétence spécifique en matière de défense des droits des travailleurs. La nouvelle Constitution garantit aux travailleurs le droit de se syndiquer sans autorisation préalable ainsi que la liberté d’exercer des activités syndicales. Toutefois, dans la pratique, l’exercice de ces deux droits est entravé par de nombreux obstacles: dans le secteur privé, un minimum de 30 travailleurs est exigé pour pouvoir constituer un syndicat, ce qui prive un million de travailleurs de la possibilité de faire valoir leurs droits puisque 60 pour cent des entreprises occupent moins de 30 travailleurs; et un syndicat n’est reconnu que s’il comptabilise 30 signatures des membres fondateurs présentées à l’employeur. En ce qui concerne le secteur public, la Constitution limite le droit de constituer des syndicats et de négocier librement, en prévoyant que les travailleurs ne seront représentés que par une seule organisation, un comité central unique composé de plus de 50 pour cent des employés, ce qui exclut les organisations syndicales minoritaires. Le gouvernement a annoncé l’uniformisation des statuts des employés du secteur public au sein d’un statut de droit «administratif», ce qui mettra fin indirectement au droit de faire partie d’un syndicat ou de négocier dans le secteur public. La majorité des travailleurs du secteur public entreront dans la catégorie «fonctionnaires» et seront ainsi privés du droit de négociation collective. Il semblerait que le projet de nouvelle législation ne fasse pas l’objet de consultations avec les partenaires sociaux. Les membres travailleurs ont rappelé que, depuis 2008, les principales demandes de la commission d’experts portent sur: la modification de plusieurs lois, du chapitre consacré au travail de la Constitution et de certains accords ministériels; la réintégration des dirigeants syndicaux démis de leurs fonctions; la conduite d’enquêtes indépendantes sur les allégations de pratiques antisyndicales; et la consultation des organisations de travailleurs.
S’agissant du secteur de l’éducation, les membres employeurs ont évoqué plusieurs cas graves de discrimination antisyndicale ayant abouti à l’emprisonnement des personnes concernées: Mery Zamora, ancienne présidente de l’Union nationale des éducateurs (UNE) de l’Equateur a été condamnée à huit années de prison pour sabotage et terrorisme pour le simple fait d’avoir voulu exercer son mandat de présidente de syndicat; Luis Chancay a été démis de ses fonctions d’enseignant pour avoir exercé ses fonctions de président de l’UNE dans la province de Guayas; Carlos Figueroa de la «Federación Medica Ecuatoriana» a été condamné à six mois de prison pour avoir prétendument injurié le pouvoir en place; Clever Jimenez, Sisa Pacari, Mariana Pallasco et bien d’autres ont été arrêtés et arbitrairement détenus. Les membres travailleurs ont insisté sur la nécessité pour le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention et souligné que l’attitude de refus du gouvernement de considérer l’urgence de restaurer la liberté syndicale et le droit de négociation collective des travailleurs dans les secteurs privé et public est préjudiciable à l’image du pays auprès d’organisations telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou le Conseil des droits de l’homme.
Un membre travailleur de l’Equateur, après avoir évoqué le processus historique de l’Equateur et son apport décisif au mouvement ouvrier, a indiqué qu’il s’agit pour les travailleurs de saper un système oppressif et de lutter contre ceux qui minent la cohésion sociale, exploitent les travailleurs, aggravent le chômage et la précarité et accentuent une distribution injuste des richesses. Dans le cas de son pays, il faut signaler les constantes dévaluations monétaires, la hausse permanente du prix des carburants et des services collectifs, la restriction de la dépense publique, les ajustements de salaires et leurs durs effets sur l’économie informelle, la détérioration de l’appareil productif et de démantèlement de l’Etat et des normes de réglementation et de contrôle. Tout cela a conduit à l’exil des millions d’Equatoriens, à la liquidation de la monnaie, à une crise, puis à un sauvetage du secteur bancaire et, finalement, à la plus grande crise politique de l’histoire nationale. Difficile encore de parler de changements substantiels dans le pays. Toutefois, la nouvelle Constitution continue d’être un outil pour que les travailleurs puissent ouvrir des espaces de dialogue en ces moments incertains. Certes, il ne s’agit pas d’un gouvernement des travailleurs, mais le gouvernement jouit de la légitimité nationale et a enregistré des progrès importants en matière d’éducation, de santé, de logement, de travaux d’infrastructure, de politiques des hydrocarbures et de réformes de la législation fiscale. Dans le domaine du travail, il n’y a pas une orientation claire permettant de structurer une politique d’Etat avec la participation des travailleurs. Ces derniers sont gravement menacés par les licenciements et par des mesures administratives. Le projet de nouveau Code du travail qui a été présenté à l’Assemblée nationale ne répond ni aux besoins ni aux intérêts des travailleurs mais aux besoins du patronat. La Constitution et les conventions prévoient que les droits des travailleurs sont inaliénables et intangibles mais, aujourd’hui, le but est d’éliminer des droits comme la négociation collective, le droit de grève et la retraite payée par l’employeur. Il est donc demandé d’abandonner ce projet et de le remplacer par un autre qui tienne compte des aspirations des travailleurs. Il est important de faire baisser fortement le taux de sous-emploi et d’améliorer la productivité et la distribution des terres. En somme, il faut lutter contre la pauvreté, accompagner les gouvernements de la région en proposant d’autres mesures pour combattre les injustices, les inégalités sociales, les déséquilibres entre peuples et pays, et éliminer la faim et la pauvreté. Il faut travailler ensemble en vue d’une nouvelle architecture financière et de politiques salariales destinées à promouvoir et définir un salaire minimum régional et à l’harmoniser, ce qui permettrait d’éviter l’exploitation et la précarisation des travailleurs. Il faudra mettre en place des mécanismes pour éliminer toutes les formes de travail et d’exploitation des enfants et intégrer effectivement les jeunes et les femmes dans les organisations syndicales. Il faudra aussi renforcer l’intervention des syndicats pour défendre les travailleurs de l’agriculture et les communautés d’Equatoriens vivant à l’étranger. Enfin, l’orateur a déclaré que, face aux abus que constituent les licenciements de travailleurs du secteur public et d’autres secteurs, et à l’occasion de l’élaboration du nouveau Code du Travail, il est important que l’OIT accompagne et observe ces initiatives sur place afin que les faits dénoncés ici soient déterminés impartialement.
Un autre membre travailleur de l’Equateur a indiqué que la Constitution de son pays prévoit, entre autres principes fondamentaux, que le développement doit se fonder sur la création d’emplois dignes et stables. Le développement doit donc garantir à tous les travailleurs un emploi, un salaire juste, la santé au travail, la stabilité et la sécurité sociale. Le processus de la négociation collective s’est gravement détérioré depuis l’éclatement du mouvement syndical. Pour une main-d’œuvre qui ne dépasse pas les 500 000 travailleurs organisés, on compte huit centrales syndicales et, sur 4,5 millions d’Equatoriens ayant la possibilité d’adhérer à un syndicat, entre 2 pour cent et 3 pour cent seulement sont syndiqués, en majorité dans le secteur public. Dans le secteur privé, il n’existe quasiment aucune organisation syndicale. Par conséquent, il n’y a pas de négociation collective. A travers des mandats constituants et des décrets exécutifs, différents aspects de la négociation collective ont été supprimés. Les accords collectifs ont fait l’objet d’une révision, dans laquelle le gouvernement a proposé de mettre au même niveau les institutions du secteur public. C’est pourquoi, aujourd’hui, on n’examine plus certains droits de manière individuelle, la question des salaires étant reconnue par le biais de l’inflation. L’orateur s’est référé ensuite à l’article 229 (3) qui prévoit que «les travailleurs et les travailleuses du secteur public relèvent du Code du travail», ce qui permet de conclure clairement que les travailleurs considérés comme fonctionnaires de carrière par le ministère des Relations professionnelles, et qui travaillent dans les entreprises publiques, sont exclus de la négociation collective et sont privés de pratiquement tous les droits que la Constitution considère comme étant inaliénables et intangibles, ce qui crée des inégalités devant la loi et met sérieusement en péril l’avenir des organisations syndicales, étant donné que 60 pour cent des travailleurs syndiqués au moins relèvent désormais de ce régime. Le membre travailleur a demandé à la commission de recommander au gouvernement, dans ses conclusions, de respecter strictement le droit à la liberté syndicale et le droit à la négociation collective. Le 1er mai, un projet de réforme du Code du travail a été présenté, proposant la création d’un régime de travail unique pour le secteur public, en vertu duquel tous les travailleurs du secteur public seraient exclus du champ d’application de la législation sur le travail, ce qui supprimerait définitivement la possibilité d’adhérer à un syndicat, de négocier collectivement et de faire la grève dans ce secteur. Enfin, l’orateur a sollicité l’assistance technique du BIT en vue de s’assurer que la nouvelle législation contienne des éléments de justice sociale et d’équité pour tous les travailleurs, des mécanismes de contrôle pour garantir des conditions de travail décent, la stabilité dans l’emploi et le strict respect des droits des travailleurs sans discrimination d’aucune sorte.
Le membre employeur de l’Equateur a fait observer que la demande de la commission d’experts de modifier l’article 229 du Code du travail relatif à la présentation des projets de négociation collective afin que les organisations syndicales rassemblant moins de 50 pour cent des travailleurs relevant du Code du travail puissent négocier au nom de leurs propres membres, ne portait que sur une partie du problème. La raison de cette disposition, c’est qu’il faut que les associations de travailleurs ou les syndicats soient réellement représentatifs afin d’éviter des situations ayant pour effet qu’une minorité, non représentative, de travailleurs conduise un différend collectif. Dans le cas où l’Assemblée législative tiendrait compte de la suggestion de la commission, elle devrait procéder à une réforme intégrale de l’ensemble du système de négociation collective, en évitant qu’il y ait une compétence syndicale au sein des entreprises publiques ou privées et que soient examinées des questions sans intérêt pour les travailleurs représentés. Ni la convention no 87 ni la convention no 98 ne fixent un nombre minimum de travailleurs pour constituer des organisations syndicales. Toutefois, la Constitution de l’OIT et d’autres instruments invoquent la qualité d’«organisations les plus représentatives» pour que celles-ci puissent intervenir dans de nombreuses situations. La commission d’experts souligne dans son rapport que les mandats constituants nos 002 et 004 et le décret exécutif no 1406, en plafonnant les rémunérations dans le secteur public et en excluant du champ de la négociation collective plusieurs domaines, sont incompatibles avec la convention. Le même commentaire est formulé à propos du mandat no 8 et d’autres instruments, et indique qu’il incombe non pas à l’autorité administrative mais à l’autorité judiciaire de corriger de prétendues irrégularités dans des clauses d’accords collectifs applicables à des entités ou des entreprises publiques. A cet égard, les personnes qui négocient les accords collectifs en représentation d’entités publiques doivent être des personnes compétentes agissant de manière responsable et prudente, comme s’il s’agissait de gérer l’argent d’autrui, et ce d’autant plus que ces ressources appartiennent à l’ensemble de la collectivité. Les employeurs s’accordent toutefois pour estimer que, pour agir comme il convient, il faut recourir à la législation en vigueur et au cas par cas. Il revient aux autorités judiciaires compétentes de prévenir et de corriger les excès, ou d’empêcher que ne soient acceptées les revendications salariales formulées dans des institutions publiques qui constituent le patrimoine de la nation. Quant à l’espoir qu’a exprimé la commission d’experts que le gouvernement, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, modifie les dispositions en question dans le contexte de la révision du Code du travail, les employeurs partent du principe que les réformes législatives doivent être effectuées en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, à la lumière des conventions de l’OIT ratifiées par l’Equateur. En ce sens, il est à espérer que soient activés les mécanismes que l’OIT avait contribué à mettre en place, par exemple le Conseil du travail qui, à ce jour, n’a pas été réuni, pour lui présenter le projet de réforme de Code du travail qui a été adressé à l’organe législatif. Les employeurs sont pleinement disposés à construire avec les travailleurs et le gouvernement les conditions nécessaires pour parvenir à des solutions acceptées par tous et, ainsi, doter le pays d’une législation moderne propice à l’expansion de l’emploi.
La membre gouvernementale du Costa Rica, s’exprimant au nom du Groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a relevé les changements positifs qui avaient été réalisés en Equateur dans différents domaines sociaux depuis l’adoption de la Constitution de 2008. Ils ont bénéficié, dans leur ensemble, aux travailleurs et aux travailleuses de ce pays et à leurs familles. Les mesures prises se sont fondées sur le respect des droits de l’homme et sur la promotion de l’égalité des citoyens et de l’équité entre eux, dans l’exercice de leurs droits, notamment le droit à une rémunération égale pour un travail égal. En ce qui concerne l’application de la convention no 98 en Equateur depuis 2007, le gouvernement appuie le renforcement du syndicalisme par l’intermédiaire du ministère des Relations professionnelles, tant dans le secteur public que privé, de sorte qu’au cours de la période considérée 479 organisations professionnelles ont été enregistrées, ce qui constitue une augmentation de 300 pour cent par rapport au nombre de structures de ce type créées au cours de la décennie précédente. Le gouvernement a répondu aux observations et aux commentaires de la commission d’experts. S’il reste des questions en suspens selon la commission d’experts, elles ne manqueront pas d’être traitées dans le nouveau Code du travail préparé en consultation avec le BIT et les partenaires sociaux, et dont les articles sont conformes aux principes de la convention no 98 si l’on en croit les informations fournies. Le gouvernement devrait continuer d’élaborer des politiques du travail respectueuses de ses normes internes et des dispositions des conventions du travail en vigueur.
Un observateur représentant l’Internationale des services publics (ISP) a indiqué qu’en 2009 une délégation de l’Instance nationale de coordination des syndicats du secteur public équatorien est venue dénoncer les politiques du travail régressives du secteur public. Cinq ans se sont écoulés depuis, mais la campagne de dénigrement des syndicats des services publics, de leurs dirigeants et des acquis dans le domaine du travail est toujours la même. En témoigne la déclaration faite par le ministre des Relations professionnelles à l’occasion d’un entretien où il explique que la crainte qui peut exister dans les entreprises à propos de la syndicalisation des travailleurs pourrait tenir aux syndicats d’autrefois. Les organisations syndicales des fonctionnaires n’ont plus beaucoup de poids. Les travailleurs du secteur public s’engagent pour le changement social, la justice, l’égalité, l’équité, la démocratie et la vie des citoyens. Ce que l’on a considéré en 2009 comme des «faits isolés» apparaît aujourd’hui comme un aspect de la politique de l’Etat toujours plus régressive et qui compromet le droit du peuple équatorien à bénéficier de services publics de qualité. Une mission tripartite de haut niveau doit se rendre dans le pays afin de constater sur place la situation des droits syndicaux dans le secteur public et le risque que ces politiques régressives de travail ne s’étendent au secteur privé, et pour établir un mécanisme de dialogue institutionnel, permanent et représentatif avec l’assistance technique du BIT, afin de donner suite aux observations et aux recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale.
Le membre employeur du Mexique a dit partager l’opinion de la commission d’experts sur l’importance fondamentale de procéder, dans le cadre du projet de réforme législative, à des consultations réelles et effectives des organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Toutefois, d’autres observations de la commission ne peuvent pas être soutenues. La demande de la commission relative à la modification de l’article 229 du Code du travail concernant la présentation de projets de conventions collectives ne tient pas compte du fait que, en Equateur, il existe deux types d’organisations: 1) les comités d’entreprise, constitués de travailleurs de l’entreprise, qui peuvent conclure avec leur employeur la convention collective correspondante; 2) les syndicats constitués de différents travailleurs, dont ceux qui travaillent dans l’entreprise avec laquelle une convention collective doit être conclue. Dans ce dernier cas, une représentation majoritaire est requise. Si tel n’est pas le cas, cela pourrait avoir comme conséquence l’anéantissement de la représentation des travailleurs, ce qui serait négatif et compliquerait la gestion des relations collectives de travail. La législation en question n’empêche pas plusieurs syndicats et plusieurs employeurs de participer à la conclusion d’une convention collective, mais permet de mettre de l’ordre et de protéger les travailleurs qui souhaitent choisir le type d’organisation convenant le mieux à leurs intérêts. Suivre l’avis de la commission pourrait conduire à une situation dans laquelle tous les travailleurs seraient soumis à un accord prévu par une minorité et favoriserait la formation d’organisations qui ne représenteraient pas nécessairement les intérêts des travailleurs mais auraient le droit de négocier des conventions collectives, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 98 et au principe de non-ingérence. Dans ces conditions, les conclusions de la présente commission ne devraient pas approuver les recommandations de la commission d’experts. A cet égard, il convient de rappeler les principes énoncés par le Comité de la liberté syndicale, en ce qui concerne notamment la distinction entre les syndicats représentatifs et les autres syndicats, «l’agent négociateur exclusif» en tant qu’acteur de la négociation collective et les règles relatives à la majorité représentative dans la négociation collective.
Une observatrice représentant l’Internationale de l’éducation a fait observer que la loi organique du service public et la loi organique de l’enseignement interculturel, qui couvrent les enseignants, ne prévoient ni le droit d’organisation ni celui de négociation collective. Seuls 6,6 pour cent des travailleurs du service public sont syndiqués et bénéficient officiellement du droit à la négociation collective. Par de nouveaux décrets, le gouvernement empêche les syndicats de mener à bien leurs tâches essentielles. En août 2009, par accord ministériel, le droit à la déduction des cotisations syndicales a été supprimé. En septembre 2009, ce sont les congés syndicaux qui ont été supprimés et les dirigeants syndicaux se sont vu refuser l’accès aux établissements éducatifs. En juin 2013, le décret exécutif no 16 a accru l’ingérence du gouvernement dans les organisations sociales et syndicales et prescrit des conditions financières impossibles à respecter. L’aspect anticonstitutionnel du décret a été dénoncé. En mai 2014, le ministère de l’Education a informé le Syndicat national des enseignants qu’il n’avait pas l’intention de procéder à l’enregistrement de la nouvelle direction syndicale tant qu’elle ne se sera pas conformée aux exigences du décret. Des enseignants ont été condamnés à des peines de prison en raison de leur engagement syndical et quelque 1 385 enseignants ont été licenciés.
Le membre employeur du Royaume-Uni a pris note des problèmes concernant l’application de la convention soulevés dans l’observation de la commission d’experts, notamment le fait que la liste des fonctionnaires exclus du droit à la négociation collective va au-delà de ce qu’autorise l’article 6 de la convention. Cet article, qui devrait être clarifié, dispose que la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. Le paragraphe 172 de l’étude d’ensemble de 2012 concernant les conventions fondamentales indique qu’une distinction doit être établie entre les fonctionnaires qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention. L’examen de l’observation de la commission d’experts fait ressortir d’autres points de vue sur cette distinction. Il incombe au gouvernement de décider, en tant qu’employeur des fonctionnaires, de négocier ou non collectivement avec des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La nécessité de cette clarification appelle d’urgence la mise en place du mécanisme d’examen des normes.
Un observateur représentant la Confédération des travailleurs et travailleuses des universités des Amériques a indiqué que, selon des données officielles, quelque 185 000 travailleurs du secteur public ont été licenciés entre juin 2008 et juin 2012, ce chiffre ayant continué de s’accroître depuis. Parmi les licenciés, il y a des centaines de dirigeants syndicaux et de syndicalistes qui ont été exclus de leurs domaines de représentation et privés du droit d’exercer leurs activités syndicales, sous différents prétextes. En fait, ils ont été licenciés pour le simple motif de s’être acquittés de leurs responsabilités syndicales. La liberté syndicale est systématiquement violée par la pratique fréquente des licenciements antisyndicaux dans le secteur public. Parmi les exemples concrets de licenciement de dirigeants syndicaux, on a utilisé l’outil juridique appelé «démission obligatoire», euphémisme qui désigne le licenciement arbitraire des dirigeants syndicaux. Cette situation pourrait s’aggraver les prochains mois puisque le gouvernement cherche à adopter un nouveau Code du travail qui n’a pas été examiné avec les syndicats. De plus, récemment, les fonctionnaires ont été privés de leurs droits acquis pourtant établis par la loi. Une intervention rapide s’impose, par une mission de contacts directs, afin de promouvoir le dialogue social, de saisir la justice en cas de conflits, de freiner les licenciements des dirigeants et de créer des instances pour surmonter les conflits présents ou à venir.
Le membre gouvernemental de l’Etat plurinational de Bolivie a confirmé la déclaration faite au nom du GRULAC et salué les efforts déployés actuellement par le gouvernement de l’Equateur afin de soutenir et de renforcer les droits des travailleurs et des organisations syndicales. La mise en conformité des principales normes en matière de droit du travail avec le nouveau texte constitutionnel approuvé en 2008 est un processus qui implique une série de mesures sociales en faveur des travailleurs et de l’ensemble de la société. Il est important de noter que les mesures et les actions menées par le gouvernement de l’Equateur ont favorisé ces dernières années la création de nouvelles organisations syndicales. L’assistance technique du BIT doit être sollicitée pour la mise en conformité du droit du travail, car celle-ci permettra de définir les normes nationales et les droits fondamentaux des travailleurs et de promouvoir les mesures d’égalité et d’équité tout en garantissant une large collaboration des partenaires sociaux.
Le membre travailleur des Etats-Unis a estimé que la réforme du travail régressive entamée en 2007 dans le secteur public risquait maintenant de s’étendre au secteur privé, comme le montrait le projet de nouveau Code du travail. Cette proposition englobe des textes de loi régressifs qui ont déjà amputé considérablement les droits et la pratique en matière de négociation collective ainsi que la couverture du secteur public au cours des sept dernières années, allant totalement à l’encontre des observations générales et recommandations du Comité de la liberté syndicale et de la commission d’experts. Par comparaison avec la convention no 98, les dispositions du projet de loi: 1) ne garantissent ni ne protègent suffisamment l’exercice de la liberté syndicale, le droit d’organisation, de négocier collectivement et de recourir à des actions collectives telles que des grèves, et ne prévoient pas contre les employeurs de sanctions dissuasives pour éviter que les infractions ne se répètent; 2) ne protègent pas contre les actes de discrimination antisyndicale et n’étendent pas le droit de négocier collectivement à toutes les catégories de travailleurs; 3) ne pénalisent pas les employeurs ou les pouvoirs publics qui pratiquent ou promeuvent des actes d’ingérence antisyndicale, tout en laissant libre cours à l’ingérence dans l’organisation des syndicats; 4) réduisent l’autonomie des syndicats par des exigences financières et bureaucratiques dilatoires et excessives pour la création et l’enregistrement de syndicats et écartent tout recours en matière de statut juridique; 5) éliminent le droit de grève dans la fonction publique et déclarent les grèves de solidarité illégales tout en excluant expressément le droit de négociation volontaire; et 6) ne tiennent pas compte de l’avis des travailleurs bien que le gouvernement affirme avoir consulté les partenaires sociaux conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. L’assistance du BIT est requise afin que la société civile dispose du temps et des connaissances nécessaires pour évaluer ces propositions.
La membre travailleuse du Brésil a estimé que le cas de l’Equateur devrait être l’occasion d’une réflexion tripartite et internationale. La qualification de fonctionnaires attribuée aux travailleurs du service public est une ancienne définition qui, dans le cas de l’Equateur, fait qu’ils ne relèvent pas du droit du travail mais du droit administratif. Les lois qui régissent les fonctionnaires ne reconnaissent pas le droit d’organisation et de négociation collective de ces travailleurs. Selon les chiffres de l’étude d’ensemble de 2013 sur la négociation collective dans la fonction publique, l’emploi public représente 10 pour cent de l’emploi en Equateur, soit environ 600 000 travailleurs. Sur ce total, 125 000 sont des ouvriers, dont seulement 40 000 sont effectivement syndiqués. Les 475 000 restants se composent de fonctionnaires de carrière – organisés dans des associations d’employés – et de fonctionnaires publics sous contrat de services temporaires et autres formes d’emploi précaire, ce qui veut dire que seuls les fonctionnaires de carrière font partie de confédérations et fédérations à caractère professionnel et que la majeure partie de ces travailleurs ne peuvent pas légalement faire partie d’une quelconque organisation. Ces chiffres montrent clairement qu’à peine 6,6 pour cent des travailleurs du secteur public sont à ce jour syndiqués et jouissent du droit formel de négociation collective. De même, les organisations déjà constituées, qu’il s’agisse de syndicats ou d’associations, ne peuvent pas s’acquitter de leur mission de défense des droits de leurs membres. Cette politique trouve son expression: dans des normes qui excluent, dans la pratique, la possibilité de constituer des organisations indépendantes; dans les ingérences arbitraires dans l’exercice de ce droit; dans la promotion d’organisations de travailleurs parallèles; dans la dissolution forcée de certaines organisations de travailleurs; et dans le blocage indirect des activités des organisations, par exemple en modifiant les critères de retenue des cotisations syndicales, en refusant de mettre à disposition des locaux ou d’autoriser la participation des travailleurs à des réunions et autres activités syndicales pendant les heures de travail. Le décret exécutif no 16 de juin 2013 réglementant le fonctionnement d’un système unifié d’information des organisations sociales et civiques et l’accord ministériel no 130 d’août 2013 du Règlement des organisations professionnelles, témoignent d’une mainmise gouvernementale accrue sur les organisations sociales en général et sur les organisations de travailleurs en particulier. Une mission de contacts directs est donc nécessaire ainsi que la création d’une plate-forme de dialogue permanente pour garantir un avenir plus juste et la pleine participation de tous les travailleurs équatoriens.
Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a manifesté son appui aux demandes des travailleurs équatoriens qui ont été injustement licenciés et offert l’assistance des travailleurs vénézuéliens pour l’élaboration du nouveau Code du travail qui soit le fruit du dialogue social et qui reflète les aspirations de la classe ouvrière latino-américaine. Il s’est dit prêt à établir des passerelles permettant la communication avec le gouvernement.
La représentante gouvernementale a salué le soutien exprimé par le Costa Rica au nom des 34 pays qui composent le GRULAC. Elle a également remercié les délégations qui ont manifesté leur intention de partager des informations relatives à la convention no 98. Au paragraphe 31 de son rapport de 2014, la commission d’experts indique que «ses avis et recommandations ont un caractère non contraignant, leur objet étant de guider l’action des autorités nationales», et qu’ils ont une «valeur persuasive». Le gouvernement partage pleinement cette considération et admet que les commentaires de la commission d’experts ont précisément le caractère d’orientations utiles qu’il faut prendre en compte, même si elles ne sont pas contraignantes. En réponse aux commentaires reçus, en particulier des travailleurs, il convient de rappeler que le peuple équatorien, en formulant – par l’Assemblée constituante chargée de préparer la nouvelle Constitution de 2008 – les mandats constituants nos 002, 004 et 008 qui fondent les critiques contre l’Equateur, avait des motivations qui n’ont affecté ni le mouvement syndical ni la négociation collective dans le secteur public. En fait, il cherchait à éviter que ne se perpétuent les pratiques abusives de certains dirigeants syndicaux minoritaires, pratiques qui ont conduit à des inégalités au détriment de la grande majorité des travailleurs équatoriens. L’Equateur débat actuellement du nouveau Code du travail et une première proposition a été présentée à l’Assemblée nationale le 1er mai 2014, à l’occasion de la Fête du travail. L’objectif du code, dont le projet a été élaboré en collaboration avec l’OIT, est avant tout la mise en place d’un droit du travail conforme à la réalité présente et plus conforme aux dispositions des conventions internationales ratifiées par l’Equateur. En ce qui concerne le souhait des représentants des employeurs et des travailleurs de participer davantage aux discussions, ce message sera transmis aux autorités du travail équatoriennes, qui restent ouvertes au dialogue. L’Equateur a répondu à cette demande avec la meilleure volonté, celle d’écouter les partenaires sociaux, et se sent renforcé par le débat qui s’est déroulé ici. De ce point de vue, l’Equateur ne considère pas avoir été soumis à la critique mais à l’exercice démocratique du dialogue tripartite. Etant donné la transparence avec laquelle l’Equateur poursuit son processus de transformation et d’amélioration de ses politiques sociales en général et du travail en particulier, elle invite l’OIT à envoyer une nouvelle mission de coopération technique en Equateur, comme cela a été le cas en 2011.
Les membres travailleurs ont remercié la représentante gouvernementale ainsi que les autres intervenants. Le cas est ancien et grave, comme le montrent les violences déjà évoquées à l’encontre des syndicalistes ainsi que la tendance qui se confirme à pénaliser l’exercice des droits syndicaux. Cette année encore, la commission d’experts a relevé de multiples violations des droits syndicaux en Equateur, dans le secteur privé comme dans le secteur public: de nombreux syndicats ont été éliminés, des dirigeants syndicaux licenciés, la représentation collective annulée et des pratiques mises en œuvre qui tendent, de fait, à détruire le mouvement syndical libre et pluraliste. L’urgence reste de contrer le projet du nouveau Code du travail qui, s’il était adopté en l’état, reviendrait à éliminer l’action syndicale et le droit de négociation collective. Le gouvernement doit cesser de s’obstiner dans cette voie et s’engager dans un dialogue constructif avec les intéressés, en particulier avec les organisations syndicales rétablies dans leurs droits et libertés de formation, de fonctionnement et d’administration. Il est essentiel que le gouvernement puisse bénéficier au plus vite, comme il le demande lui-même, d’une assistance technique du Bureau. A cet égard, les membres travailleurs s’associent à la suggestion des membres employeurs de proposer une mission de contacts directs. Le temps presse car la promulgation de la nouvelle loi sur le Code du travail est prévue pour la fin du mois d’août 2014.
Les membres employeurs ont souhaité partager les observations suivantes: a) la protection contre les actes discriminatoires exige une législation spécifique; b) dans le secteur public, la législation ne prévoit pas de sanctions pour punir les actes de discrimination ou d’ingérence; c) le décret no 1406 fixe des plafonds de rémunération dans le secteur public et exclut certaines questions au-delà de ce que permettent les dispositions des conventions de l’OIT; d) dans le cadre de l’accord ministériel no 0080 et de l’accord no 1551, le contrôle des clauses abusives des conventions collectives du secteur public devrait relever d’une autorité judiciaire. Ces questions requièrent des réformes législatives, qui doivent se faire de façon tripartite, en adoptant une vision globale et systématique, et en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, dans le respect des conventions de l’OIT. Le nouveau Code du travail devra préciser l’exigence relative à la consultation des groupes les plus représentatifs d’employeurs et de travailleurs, en particulier lorsqu’il s’agit de modifier la loi. Ces consultations devront être véritables et effectives et ne pourront pas consister simplement à communiquer le projet de loi aux organisations. Les membres employeurs ne partagent pas le point de vue de la commission d’experts en ce qui concerne les points suivants: a) l’interprétation restrictive de l’article 6 de la convention no 98 qui, selon les membres employeurs, permet bien au gouvernement d’exclure certains fonctionnaires du champ d’application de la convention; b) l’article 229 du Code du travail relatif à la présentation de projets de conventions collectives par des organisations syndicales minoritaires ne devrait pas être modifié, étant donné que les dispositions des conventions nos 87 et 98 ne fixent pas de nombre minimum à cet égard. Les membres employeurs remercient le gouvernement de l’Equateur d’accepter une mission de contacts directs pour traiter les questions liées à la convention no 98. Les dispositions législatives en cause doivent être modifiées de façon globale et systématique, en consultation avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs, afin de donner suite aux observations de la commission d’experts concernant le respect de la convention no 98. Le gouvernement devra communiquer des informations sur les progrès accomplis à la prochaine réunion de la présente commission.