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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - China - Macau Special Administrative Region (Ratification: 1999)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et pour protéger et assister les victimes. Elle note en particulier les différentes mesures adoptées dans le cadre du plan d’action quinquennal de lutte contre la traite (2010-2015), y compris les accords de coopération internationale et inter-agences signés avec le gouvernement de la Mongolie (2010), l’Organisation internationale pour les migrations (2011) ainsi qu’entre la police de la sécurité publique, les douanes de Macao et la police judiciaire. S’agissant de l’accord de coopération conclu avec le gouvernement de la Mongolie, la commission note que les parties sont convenues de l’adoption de mesures de protection ciblant les victimes de la traite, en particulier les femmes et les enfants, dont des mesures visant à garantir l’accès des victimes à l’assistance juridique et à l’indemnisation nécessaires ainsi que leur réinsertion sociale et leur rapatriement.
En ce qui concerne les mesures de sensibilisation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités réalisées à l’intention des institutions gouvernementales et des organisations de la société civile susceptibles d’être en contact avec les victimes et les victimes potentielles. De plus, le gouvernement continue de promouvoir la sensibilisation du public au moyen de campagnes dans les différents médias et dans les écoles. Le gouvernement indique également que, en 2013, le Bureau des affaires juridiques a organisé des réunions d’information pour les travailleurs migrants, les travailleurs domestiques et le personnel des bureaux de placement, sur les droits des travailleurs et des employeurs, fournissant notamment des informations sur le travail forcé et les mesures de prévention.
S’agissant des activités de renforcement des capacités, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes, y compris les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, qui ont bénéficié d’une formation sur l’identification, la prévention et l’engagement de poursuites dans les cas de traite. Le gouvernement indique aussi que, en dépit des efforts qu’il déploie pour renforcer la capacité des autorités compétentes et sensibiliser le public, les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi continuent de rencontrer des difficultés dans l’obtention de preuves valables, en raison, notamment, d’un manque de coopération des victimes et des témoins.
En ce qui concerne l’application, dans la pratique, de la loi no 6 de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes et de l’article 153-A du Code pénal qui incrimine la traite, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois décisions de justice ont été rendues entre 2010 et 2012. Elle note également que, au cours de cette période, neuf auteurs d’infractions liées à la traite ont été sanctionnés par des peines de trois à treize ans d’emprisonnement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle l’encourage également vivement à poursuivre ses efforts pour offrir une protection et une assistance à toutes les victimes de la traite et à continuer de fournir des informations à ce sujet. Prière de continuer de fournir des informations sur les enquêtes menées, les décisions de justice rendues et les sanctions imposées.
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