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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Kuwait (Ratification: 1998)

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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe qu’elle avait antérieurement formulée, notamment les informations statistiques détaillées. Le gouvernement indique que le nombre de travailleurs ayant des besoins particuliers a augmenté, passant de 119 en 2011 à 139 en 2012, et le nombre de demandeurs d’emploi ayant des besoins particuliers a lui aussi augmenté, passant de cinq en 2012 à 23 en 2013. La commission prend note que l’article 14 de la loi no 8 de 2010 concernant les droits des personnes handicapées prescrit que les organisations gouvernementales, non gouvernementales et les entreprises du secteur pétrolier employant au moins 50 travailleurs koweïtiens devraient compter au moins quatre travailleurs handicapés; le gouvernement pourrait envisager d’offrir des avantages aux établissements dépassant le quota prescrit. Le gouvernement indique que l’Office de la fonction publique a décidé de nommer des personnes handicapées dans différents ministères en adaptant la procédure de nomination et les règles en matière de résidence et de spécialisation, à la condition que ces personnes aient le statut officiel de catégorie privilégiée ayant des conditions spéciales. Le gouvernement indique en outre que l’autorité publique chargée des handicapés a adopté le système de classification internationale des handicaps conformément aux normes de l’Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, et a mis en place un système intégré de classification du handicap. La commission note que l’autorité publique chargée des personnes handicapées s’efforce d’intégrer ces personnes, de leur fournir un emploi approprié en fonction du type et du degré de handicap et d’offrir des possibilités de réadaptation aux personnes lourdement handicapées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations, notamment des données statistiques, sur la mise en œuvre des mesures prises en vertu de la loi no 8 de 2010 concernant les droits des personnes handicapées et sur les autres mesures concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
Article 7. Services accessibles aux personnes handicapées. La commission note que l’article 9 de la loi no 8 prescrit que le gouvernement devrait fournir des services d’éducation aux personnes handicapées, mettre à leur disposition des équipements d’aide et du personnel spécialisé aux niveaux pédagogique et professionnel. En outre, il est énoncé à l’article 12 que le gouvernement s’engage à offrir des centres de réadaptation et de formation et des ateliers de formation aux personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre des mesures prises pour offrir aux personnes handicapées une formation professionnelle, un emploi et d’autres services connexes en vertu de la loi no 8 de 2010 concernant les droits des personnes handicapées.
Article 5. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission invite à nouveau le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont les organisations représentatives de travailleurs participent aux consultations requises par la convention.
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