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Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174) - Lebanon (Ratification: 2005)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note le premier rapport détaillé du gouvernement soumis en 2007, ainsi que la législation jointe, et le deuxième rapport reçu en 2009. Ayant examiné les rapports et l’information fournis, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la présente convention est destinée à faire l’affaire d’un but précis, à savoir prévenir les accidents industriels majeurs, tels que définis dans la convention, et de veiller à ce que toutes les mesures préventives pertinentes soient prises pour limiter l’impact de ces accidents sur les travailleurs, la population et l’environnement. La commission note que les informations fournies par le gouvernement semblent se rapporter plus généralement à la gestion des industries polluantes et aux efforts pour limiter leur impact sur l’environnement et n’adressent pas, précisément, les exigences des articles de la convention. C’est le cas notamment en ce qui concerne les informations fournies concernant l’application des articles 1, 4, 5, 7, 9, 15 à 19 de la convention. La commission note également que les rapports fournis par le gouvernement sont silencieux quant à l’application des articles 3, 10 à 12 et que le gouvernement indique que des mesures pour donner effet aux articles 8, 13 et 14 seront prises par le Conseil supérieur national pour la sécurité et la santé qui est en train d’être établi. La commission note également que les informations fournies par le gouvernement concernant l’application des articles 20 à 22 portent, plus généralement, sur les droits et devoirs des travailleurs et leurs représentants, dans la gestion de leur travail, et non sur les droits et devoirs spécifiques réglés dans ces articles de la convention. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement d’entreprendre un examen complet de son application de la convention, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, dans le but de formuler, mettre en œuvre et de revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, et pour assurer une application complète de la convention. La commission rappelle également au gouvernement la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau pour l’assister dans ce processus.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, dans la mesure où ces informations seraient disponibles, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles données existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
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