ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2014, published 104th ILC session (2015)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Samoa (Ratification: 2008)

Other comments on C100

Direct Request
  1. 2025
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2012

Display in: English - SpanishView all

Champ d’application. La commission note l’adoption, le 5 avril 2013, de la loi sur le travail et les relations d’emploi qui abroge la loi de 1972 sur les relations de travail et d’emploi. La commission note que, en vertu de l’article 3, cette loi ne s’applique pas à une fonction exercée pour le service de Samoa; aux services de police, aux services rendus à une matai (autorité traditionnelle) régie par le système aiga, aux activités agricoles de subsistance; à tous services ou catégorie de services pouvant être exclus par effet d’une ordonnance ministérielle publiée dans la Samoa Gazette et le Savali. La commission rappelle qu’aucune disposition de la convention ne limite son champ d’application par rapport à des catégories de personnes ou à des branches d’activité. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on veille à ce que les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi aient droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Article 1 a) de la convention. Rémunération. La commission note que, en vertu de l’article 2 de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi, «la rémunération inclut le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, ainsi que tout autre émolument supplémentaire dû par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier». Tenant compte du fait que la loi de 2004 sur la fonction publique ne contient pas de définition de la rémunération, la commission demande au gouvernement d’indiquer les éléments constituant la rémunération dans la fonction publique. La commission demande également au gouvernement de clarifier si la définition prévue à l’article 2 de la loi sur les relations de travail et d’emploi inclut les paiements directs et indirects, de même que les paiements en espèces ou en nature.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Secteur privé. La commission note que l’article 20(4) de la loi sur les relations de travail et d’emploi prévoit que «tout employeur accordera à ses salariés de sexe masculin et de sexe féminin une rémunération égale pour un travail de valeur égale». Cependant, l’article 19 utilise l’expression «travail similaire», notion qui est plus étroite que celle de la convention. L’article 19(2) prévoit qu’«une femme doit être considérée comme étant employée à un travail similaire à celui d’un homme, si son travail et le travail de son homologue masculin sont les mêmes ou à peu près similaires dans leur nature, et si les différences entre le travail qu’elle fait et celui fait par son homologue masculin ne sont pas importantes en pratique en ce qui concerne les termes et conditions d’emploi». La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» inclut le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les relations entre les articles 19 et 20 de la loi sur les relations de travail et d’emploi et leur application en pratique. La commission demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière il s’assure qu’une rémunération égale est versée pour un travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour son examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Négociation collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer quel rôle joue la négociation collective dans la détermination des salaires d’une manière générale et, plus spécifiquement, dans la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Fonction publique. Détermination des salaires. La commission note que la loi de 2004 sur la fonction publique ne comporte aucune disposition prévoyant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note en outre que le gouvernement indique que l’application de cette loi de 2004 est placée sous la supervision de la Commission de la fonction publique. L’article 24 de la loi prévoit que cette commission doit déterminer les catégories professionnelles de salariés, diviser chaque classe professionnelle en échelons sur la base d’une système de classification des emplois établi par elle et déterminer les salaires minimums et maximums pour chaque grade ainsi que les augmentations annuelles qui s’y attachent. Le gouvernement indique en outre que cette commission se fonde sur les principes de l’équilibre entre hommes et femmes et de la justice naturelle en ce qui concerne les critères de sélection et de recrutement des candidats. Le gouvernement indique aussi que le tribunal des rémunérations, constitué en vertu de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations, est chargé de donner un avis au gouvernement à propos des salaires, allocations et autres prestations devant être attribués à certains titulaires d’emplois publics et à d’autres personnes et de permettre au chef de l’Etat de fixer les salaires, allocations et autres prestations devant être attribués à certains titulaires d’emplois publics. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 24 de la loi de 2004 sur la fonction publique, en indiquant notamment comment il est assuré que la classification est effectuée sans distorsion sexiste. Elle le prie de communiquer des exemples de classification des emplois, en précisant le nombre d’hommes et de femmes, dans les différents postes de la fonction publique ainsi que leurs niveaux de rémunération respectifs. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations et de préciser dans quelle mesure il est tenu compte du principe établi par la convention dans les conseils et recommandations de cette instance.
Etant donné que ni la loi de 2004 sur la fonction publique ni la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations ne contient de dispositions prévoyant expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour assurer le respect plein et entier de ce principe dans la fonction publique.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Fonction publique. La commission note que, aux termes de l’article 6 de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations, lorsqu’il étudie les salaires, allocations et autres prestations devant être attribués aux titulaires de certains emplois publics, le tribunal doit tenir compte de la situation comparative et de la valeur du travail inhérentes aux emplois publics et autres fonctions de cet ordre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2003 sur le tribunal des rémunérations dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre de fonctionnaires, ventilés par sexe, couverts par cette loi. Elle le prie également de communiquer le texte de tout avis concret formulé en application de cette loi dans lequel une comparaison entre des emplois publics serait réalisée conformément à l’article 6 de la loi et le texte des décisions finales adoptées par le gouvernement dans ce domaine.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer