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Direct Request (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Finland (Ratification: 1985)

Other comments on C155

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La commission prend note des observations de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) et de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 4 sur la politique nationale, 14 et 19 d) de la convention concernant la formation en matière de sécurité et de santé au travail (SST).
Article 9. Système d’inspection. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période 2012-2015, le contrôle des lieux de travail a visé à éviter et à réduire les facteurs nocifs sur le lieu de travail, y compris les menaces de violence de la part de clients, le harcèlement et les traitements inadéquats. La commission note que l’AKAVA, comme dans ses observations de 2010, exprime ses préoccupations et indique que la suppression de services d’inspection de la sécurité et de la santé au travail ainsi que la fusion de l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail avec l’administration publique régionale ont eu pour effet de rendre plus difficile l’accès des clients privés à l’autorité chargée de la sécurité et de la santé au travail. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de se référer à ses précédents commentaires dans le cadre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Articles 4, 8, 13 et 19 f). Prévention des atteintes à la santé qui résultent du travail. Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions sur la violence liée au travail incluent notamment l’article 27 (menaces de violences) de la loi sur la sécurité au travail, l’article 12 de la loi sur les soins de santé au travail et l’article 2 du décret gouvernemental no 1485/2001 sur les examens médicaux au travail qui mettent en évidence un risque particulier de maladie. La commission note par ailleurs que l’administration chargée de la SST a publié en 2010 des directives, qui se sont appliquées jusqu’à la fin de 2014, sur la surveillance des actes et des menaces de violence physique. A ce sujet, la commission note que l’AKAVA, se référant à son observation de 2010, indique que des actes et des menaces de violence liés au travail se produisent tous les jours, en particulier dans des secteurs de la fonction publique comme les soins de santé, les services sociaux et l’éducation, si bien que les risques d’accident sont constants. De plus, l’AKAVA mentionne à nouveau la déclaration de 2010 du Syndicat des travailleurs des professions sociales Talentia qui avait estimé que la législation et les directives nationales étaient inadaptées et, à propos des travailleurs qui refusent d’accomplir leurs fonctions parce qu’elles comportent à leur sens un danger important, que cette décision peut être considérée comme un refus infondé de travailler. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui se produisent dans le contexte décrit par l’AKAVA. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une protection adéquate des travailleurs contre des conséquences injustifiées lorsqu’ils se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave.
Article 20. Coopération à l’échelle de l’entreprise. La commission prend note des observations de l’AKAVA selon lesquelles les travailleurs des catégories supérieures n’ont pas le droit statutaire d’élire leurs représentants en matière de SST et que, par conséquent, les facteurs de surmenage et de risque liés au travail qui affectent ces travailleurs ne sont pas suffisamment examinés dans les instances de coopération existantes sur le lieu de travail qui s’occupent de la SST. La commission prie le gouvernement de répondre aux questions soulevées par l’AKAVA dans son prochain rapport.
Article 3 c) du Protocole. Durée de conservation des enregistrements. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement ne précise pas le sens des termes «période de temps appropriée» en ce qui concerne la conservation des enregistrements. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l’expression «période de temps appropriée» dans la pratique en ce qui concerne l’obligation des employeurs de conserver les enregistrements des accidents du travail.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui indiquent que des indemnisations ont été versées en 2014 pour 117 000 accidents du travail par la Fédération des compagnies d’assurance-accidents, et que 20 travailleurs ont perdu la vie sur le lieu de travail en raison d’accidents en 2013 et 2014, outre les 12 décès enregistrés en 2013 en raison d’accidents de trajet. La commission note aussi que les indicateurs de fréquence des accidents sont restés stables entre 2013 et 2014, les chiffres les plus élevés ayant été enregistrés dans les secteurs de la construction et des services administratifs et de soutien. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la commission note que des indemnisations ont été versées en 2013 pour 4 602 cas de maladies professionnelles, contre 4 404 en 2012, que l’une des maladies les plus fréquentes est liée au bruit et que la fréquence des maladies professionnelles, par rapport au nombre de travailleurs, est la plus élevée dans le secteur de la préparation de véhicules. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles enregistrés et sur le nombre et la nature des contraventions signalées.
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